1/4 social, 28 mai 2024 — 22/04828
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/4 social
N° RG 22/04828 N° Portalis 352J-W-B7G-CWVHO
N° MINUTE :
Admission partielle E.D
Assignation du : 13 Avril 2022
JUGEMENT rendu le 28 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [C] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Camille PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
DÉFENDEUR
Organisme MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 28 Mai 2024 1/4 social N° RG 22/04828 N° Portalis 352J-W-B7G-CWVHO
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2024 tenue en audience publique devant Emmanuelle DEMAZIERE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO est une institution de retraite complémentaire chargée de mettre en œuvre « l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire ». C’est dans ce cadre que cette institution est chargée de verser les allocations de retraite complémentaire dues à Monsieur [U] [C] qui a fait valoir ses droits à la retraite le 1er mai 2020. Le 15 mai 2020, Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO a notifié à Monsieur [C] l’ouverture de ses droits à retraite complémentaire et lui a communiqué son relevé de carrière dont il ressort que le total des points AGIRC-ARRCO qui lui est alloué est de 13 .878,21 et le montant brut de son allocation de 17.644,76 euros. Le 26 mai 2021, Monsieur [C] a sollicité la révision de son dossier en faisant valoir que le calcul du nombre de points était erroné et qu’ainsi, d’une part, les points définitif calculés lors de la liquidation de ses droits à la retraite complémentaire au 15 mai 2020 étaient inférieurs aux points mentionnés sur ses relevés de situation de 2015 et 2019, et, d’autre part, que l’organisme avait omis de tenir compte des points de retraite complémentaire qu’il avait acquis de 2011 à 2020. Le 9 septembre 2021, l’organisme AGIRC-ARRCO a fait valoir qu’au contraire il lui avait été attribué à tort des points AGIRC au titre de son invalidité alors qu’il n’avait pas le statut de cadre à la date d’attribution de sa pension d’invalidité et qu’en conséquence le nombre de points correspondant à sa situation devait être ramené à 7.231,56 points et qu’il devait en outre rembourser un trop perçu de 8.906,14 euros. Le 20 septembre 2021, Monsieur [C] a saisi le médiateur de Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO. Le 18 octobre 2021, il a contesté les nouveaux calculs effectués par l’organisme défendeur. A compter de novembre 2021, un prélèvement a été mis en place par Malakoff Humanis sur les allocations servies à Monsieur [C] aux fins de remboursement des allocations que l’institution estimait avoir indûment versées.
Le 18 novembre 2021, Malakoff Humanis a confirmé sa position. Le 13 janvier 2022,Monsieur [C] a saisi la commission de recours amiable. Par courrier en date du 24 février 2022, le médiateur de Malakoff Humanis a confirmé la position de l’organisme. Par acte extra-judiciaire du Monsieur [C] a assigné l’organisme Malakoff Humanis devant le tribunal de céans.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 4 décembre 2023, M. [U] [C] demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL Condamner MALAKOFF HUMANIS à verser à Monsieur [C] une allocation annuelle brute d’un montant de 33.179,14 euros, et ce rétroactivement à compter du 1ER mai 2020 ; A titre subsidiaire Condamner MALAKOFF HUMANIS à verser à Monsieur [C] la somme de 47.975,44 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; En tout état de cause Débouter MALAKOFF HUMANIS de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ; Condamner MALAKOFF HUMANIS à verser à Monsieur [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner MALAKOFF HUMANIS aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 4 janvier 2024, Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO demande au tribunal de : -débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes ; A titre reconventionnel : -condamner Monsieur [C] à verser à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO la somme de 7 124,98 € au titre de l’indu résultant de la révision de ses points de retraite complémentaire ; -condamner Monsieur [C] à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; -condamner M