18° chambre 2ème section, 20 juin 2024 — 21/09573
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me HABER (B0172) Me KLIBANER (E1151)
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18° chambre 2ème section
N° RG 21/09573
N° Portalis 352J-W-B7F-CUYAM
N° MINUTE : 1
Assignation des : 09 et 13 Juillet 2021
JUGEMENT rendu le 20 Juin 2024 DEMANDERESSE
S.A.R.L. LOOK PRESSING (RCS Paris 572 148 302) [Adresse 3] [Localité 11]
représentée par Me Eric HABER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0172
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [L] Madame [E] [I] épouse [L] demeurant ensemble au : [Adresse 4] [Localité 8]
Madame [M] [L] [Adresse 5] [Localité 9]
Madame [F] [L] épouse [H] [Adresse 6] [Localité 7]
représentés par Maître Thomas KLIBANER de l’AARPI DELANNOY & KLIBANNER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1151 Décision du 20 Juin 2024 18° chambre 2ème section N° RG 21/09573 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUYAM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente Maïa ESCRIVE, Vice-présidente Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge
assistés de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 07 Mars 2024 tenue en audience publique devant Lucie FONTANELLA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024 prorogé au 20 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 décembre 2015, Madame [Y] [I] née [R] a consenti à la S.A.R.L. LOOK PRESSING le renouvellement d'un bail pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2015 expirant le 30 juin 2024 et moyennant un loyer annuel de 36 000 € HT et HC, portant sur des locaux commerciaux sis [Adresse 3] à [Localité 11], composés d'une boutique au rez-de-chaussée, de cinq caves, d'un droit d'usage des WC communs dans la cour et d'" un appartement au deuxième étage (premier étage sur entresol), porte gauche, comprenant : entrée, deux pièces, cuisine, WC ".
Par acte extrajudiciaire délivré le 22 décembre 2020, Madame [E] [I] épouse [L], Monsieur [J] [L],Mmadame [M] [L] et Madame [F] [L] épouse [H], venant aux droits de Madame [Y] [I] née [R], et ci-après appelés " les consorts [L] ", ont fait signifier à la locataire un " congé pour reprise de locaux inutilisés " visant l'article L.145-23-1 du code de commerce, entendant reprendre l'appartement loué accessoirement aux locaux commerciaux pour le 30 juin 2021.
La locataire a fait dresser un constat d'huissier le 22 décembre 2020 à 18h afin de justifier d'une occupation de l'appartement.
Les parties ont échangé des courriers par lesquels la locataire a contesté le congé auprès des bailleurs et ceux-ci se sont prévalus d'une mise en scène frauduleuse d'habitation de l'appartement, qu'ils l'ont mise en demeure de libérer.
Par actes des 09 et 13 juillet 2021, la S.A.R.L. LOOK PRESSING a assigné Madame [E] [I] épouse [L], Monsieur [J] [L],Mmadame [M] [L] et Madame [F] [L] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de PARIS en contestation du congé. Décision du 20 Juin 2024 18° chambre 2ème section N° RG 21/09573 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUYAM
Dans ses dernières écritures du 06 mars 2023, la S.A.R.L. LOOK PRESSING sollicite : -de juger que le congé délivré le 22 décembre 2020 est nul et de nul effet, et en conséquence de débouter les consorts [L] de toutes leurs demandes, -subsidiairement, de constater qu'elle est bien fondée à se prévaloir de la faculté de conservation du local d'habitation prévue par l'article L.145-23-1 alinéa 1 in fine et en conséquence de débouter les consorts [L] de toutes leurs demandes, -à titre infiniment subsidiaire, d'écarter l'exécution provisoire pour toutes les demandes reconventionnelles des consorts [L], -en tout état de cause, de les condamner solidairement à lui payer une somme de 38 785,28 €, sauf à parfaire, -outre leur condamnation solidaire à lui payer une somme de 15 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 13 décembre 2022,Madame [E] [I] épouse [L], Monsieur [J] [L],Mmadame [M] [L] et Madame [F] [L] épouse [H] sollicitent : -le rejet de toutes les demandes de la locataire, -de juger valable le congé pour reprise des locaux d'habitation inutilisés délivré le 22 décembre 2020 à effet au 30 juin 2021, -d'ordonner l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef de la partie des locaux objet dudit congé, à savoir l'" appartement au deuxième étage (premier étage sur entresol), porte gauche, comprenant : entrée, deux pièces, cuisine, WC ", sans délai, avec le concours en tant que de besoin de la force publique et d'un serrurier, -de juger que le bail en cours se poursuivra, à compter du 1er juillet 2021, uniquemen