Surendettement, 20 juin 2024 — 24/00067
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 20 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00067 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AYS
N° MINUTE : 24/00298
DEMANDEUR(S): [E] [O]
DEFENDEUR(S): Société CA CONSUMER FINANCE Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
DEMANDERESSE
Madame [E] [O] 35 RUE DE TOUL APP 10, ETG 5, BAT A 75012 PARIS comparante
DÉFENDERESSES
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS CHEZ BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT - TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lucie BUREAU
Greffière lors des débats : Trécy VATI Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2023, la Commission de surendettement des particuliers de PARIS a été saisie par Mme [E] [O] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée irrecevable par décision du 12 janvier 2024 en l’absence de situation de surendettement.
Cette décision a été notifiée le 16 janvier 2024 à Mme [E] [O] qui a exercé un recours à son encontre le 18 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 avril 2024.
Mme [E] [O] a comparu en personne.
Elle sollicite que sa demande de traitement de sa situation de surendettement soit déclarée recevable. Elle explique avoir subi un arrêt de travail à compter de septembre 2022 ; qu’elle ne perçoit plus que 70 % de son salaire soit une somme de 1900 euros par mois ; qu’elle a une épargne conséquente mais sur un PERCO et un PERP ; qu’elle souhaite pouvoir casser le premier pour régler ses dettes, le surendettement étant une condition à cela ; qu’elle a continué à régler ses crédits. Elle précise souffrir de bipolarité et que le crédit le plus important a été souscrit en 2022 dans le cadre de sa maladie ; qu’elle a emprunté 13000 et 17000 euros sur 10 ans ; qu’il a un coût de 11000 euros d’intérêts ; que la chute de ses revenus ne lui permet plus d’épargner ; que le crédit dont la mensualité est de 261 euros se termine en mai 2024 ; que pour le second, elle règle une mensualité de 344 euros.
Les créanciers n'ont pas comparu et n'ont pas usé de la faculté de faire valoir leurs observations selon les modalités définies à l'article R. 713-4 du Code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe, jugement rendu en dernier ressort en application de l'article R.713-5 du Code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article R.722-1 et R722-2 du code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, le recours de Mme [E] [O] exercé le 18 janvier 2024 est recevable, au regard de la notification de la décision d'irrecevabilité prise par la Commission le 12 janvier 2024, et notifiée en date du 16 janvier 2024.
Sur le bien-fondé du recours
Conformément à l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En l'espèce, la bonne foi de Mme [E] [O] n'est pas contestée.
Il convient d’examiner si Mme [E] [O] est en situation de surendettement.
Au vu de l’état des créances établi le 29 janvier 2024, son endettement est composé de deux crédits : - le premier souscrit en 2018 pour 3000 euros, pour lequel elle a réglé une mensualité de 261 euros, crédit soldé au jour du présent jugement selon les dires de la débitrice à l’audience ; - le second souscrit en février 2023 pour un montant de