PS ctx technique, 29 mai 2024 — 24/00122

Expertise Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert en LS le :

PS ctx technique

N° RG 24/00122 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WYC

N° MINUTE :

Requête du :

08 Décembre 2023

JUGEMENT rendu le 29 Mai 2024 DEMANDEUR

Monsieur [Y] [B] [Adresse 2] [Localité 4] Comparant en personne

DÉFENDERESSE

CRAMIF [Adresse 1] [Localité 5] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur BERGER, Assesseur Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier

DEBATS

A l’audience du 13 Mars 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024. Décision du 29 Mai 2024 PS ctx technique N° RG 24/00122 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WYC

JUGEMENT

rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [Y] [B] né le 7 septembre 1963, exerçait la profession d'employé polyvalent, chef d'équipe de nettoyage, a déposé auprès de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) une demande de pension d'invalidité.

Par décision en date du 2 juillet 2018, la CRAMIF lui a attribué une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er août 2018 après que le médecin-conseil a estimé qu'il présentait un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant le classement dans la catégorie 2.

Par courrier adressé le 21 septembre 2018 et reçu le 24 septembre 2018 à la CRAMIF et le 23 octobre 2018 au greffe du tribunal du contentieux et de l'incapacité de Paris, Monsieur [Y] [B] a contesté cette décision, au motif que la catégorie d'invalidité qui lui est reconnue ne correspond plus à son état de santé et ne lui permet pas de bénéficier de l'aide d'une tierce personne.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l'incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2024.

A cette audience, Monsieur [Y] [B], comparant en personne, conteste la décision de la CRAMIF du 27 juin 2018 ayant octroyé une pension d'invalidité et classé l'invalidité en catégorie 2 et demande au tribunal d'ordonner une mesure d'expertise clinique afin de réévaluer son invalidité au 1er août 2018 en expliquant que son état de santé s'est dégradé depuis 2015 en raison d'une poly pathologie, en particulier cardiaque, qui a réduit son autonomie, en sorte que son état de santé nécessite désormais la présence d'une tierce personne au quotidien.

Le requérant sollicite ainsi la requalification de sa pension en invalidité de catégorie 3.

Régulièrement avisée, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile-de-France, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024.

MOTIFS

Selon l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 :

" L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme ".

L'article L 341-3 du même code, dans sa version issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 dispose que :

" L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;

2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;

3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;

4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme ".

L'article R 341-2 du même code, dans sa version issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 applicable au litige, dispose enfin que :

" Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :

1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;

2°) le salaire de ré