Charges de copropriété, 20 juin 2024 — 23/08770

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 23/08770 N° Portalis 352J-W-B7H-CZER5

N° MINUTE :

Assignation du : 08 Mars 2023 JUGEMENT rendu le 20 Juin 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY, S.A.S [Adresse 1] [Localité 5]

représenté par Me Jean-Yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0643

DÉFENDEURS

Madame [S] [L] [Adresse 3] [Localité 6] Monsieur [O] [L] [Adresse 2] [Localité 6] Monsieur [N] [L] [Adresse 2] [Localité 6] Madame [M] [W] [Adresse 7] [Localité 8] - TUNISIE

Madame [Z] [L] [Adresse 2] [Localité 6]

Madame [P] [V] [Adresse 4] [Localité 6]

non- représentés Décision du 20 Juin 2024 Charges de copropriété N° RG 23/08770 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZER5

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, statuant en juge unique,

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.

DÉBATS

A l’audience publique du 06 Mars 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [Z] [L], Mme [P] [V], M. [N] [L], Mme [S] [L], M. [O] [L] et Mme [M] [W] sont propriétaires indivisaires des lots n° 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 et 17 de copropriété d'un immeuble situé au [Adresse 2].

Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure « M. ou Mme [L] » de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété. Par sommation de payer signifiée le 12 septembre 2022, il a fait sommation à « l’indivision [L] » de lui payer immédiatement un arriéré de charges et de frais.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] a fait assigner en paiement d’arriérés de charges de copropriété, devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 27 septembre 2023, M. [N] [L], Mme [Z] [L] et [O] [L], par exploit d’huissier du 2 mars 2023, Mme [S] [L] et Mme [P] [V], par exploit d’huissier du 8 mars 2023, et Mme [M] [W], domiciliée en Tunisie, par assignation remise à parquet le 30 juin 2023 dont elle a été avisée par lettre recommandée présentée à son domicile le 17 juillet 2023 puis le 4 août 2023.

Au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et des dispositions du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :

- condamner solidairement Mme [Z] [L], Mme [P] [V], M. [N] [L], Mme [S] [L], M. [O] [L] et Mme [M] [W] au paiement de la somme de 9.745,90 €, frais compris à hauteur de 844,53 €, au titre des charges de copropriété dues selon décompte arrêté au 15 février 2023 incluant le 1er appel de provision de charges 2023, avec intérêts au taux légal, à compter du 22 juin 2022, date de la mise en demeure de payer sur la somme de 1.949,82 €, du 13 septembre 2023, date de la sommation de payer, sur la somme de 4.567,70 €, et de la délivrance de l’assignation sur le surplus,

- condamner solidairement Mme [Z] [L], Mme [P] [V], M. [N] [L], Mme [S] [L], M. [O] [L] et Mme [M] [W] au paiement de la somme de 2.000 €, à titre de dommages et intérêts, - condamner solidairement Mme [Z] [L], Mme [P] [V], M. [N] [L], Mme [S] [L], M. [O] [L] et Mme [M] [W] au paiement des entiers dépens, qui comprendront le coût de la sommation de payer du 13 février 2022 d’un montant de 156,96 €, dont distraction au profit de Maître Jean-Yves ROCHMANN, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

- condamner solidairement Mme [Z] [L], Mme [P] [V], M. [N] [L], Mme [S] [L], M. [O] [L] et Mme [M] [W] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, - rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.

M. [N] [L], Mme [Z] [L] et [O] [L] ont été cités suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier).

Mme [S] [L] et Mme [P] [V] ont été citées suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal infructueux). Mme [M] [W], domiciliée en Tunisie, a été citée par assignation remise à parquet le 30 juin 2023 dont elle a été avisée par lettre recommandée présentée à s