Charges de copropriété, 20 juin 2024 — 23/05249
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Charges de copropriété
N° RG 23/05249 N° Portalis 352J-W-B7H-CZEIX
N° MINUTE :
Assignation du : 02 Mars 2023
JUGEMENT rendu le 20 Juin 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS STARES FRANCE, S.A.S [Adresse 4] [Localité 5] FRANCE
représenté par Me Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0237
DÉFENDEURS
Madame [V] [T] [Adresse 9] [Adresse 2]
Monsieur [F] [R] [Adresse 6] [Localité 8]
Madame [L] [Y] [Adresse 1] [Localité 7]
non- représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 20 Juin 2024 Charges de copropriété N° RG 23/05249 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZEIX
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Mars 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] [T], M. [F] [R] et Mme [L] [Y], Mme [P] [R], M. [G] [R], M. [N] [R], M. [X] [R], M. [C] [R], M. [B] [U] et Mme [E] [R], tous héritiers de Mme [D] [T], sont propriétaires indivis des lots n°16, 38 et 39 d'un immeuble situé au [Adresse 3].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure Mme [V] [T], M. [F] [R], Mme [L] [Y], Mme [P] [R], M. [G] [R], M. [N] [R], M. [X] [R], M. [C] [R], M. [B] [U] et Mme [E] [R] de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.
Par exploits d'huissiers signifiés le 2 mars 2023, le 6 mars 2023 et le 6 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] a fait assigner Mme [V] [T], M. [F] [R] et Mme [L] [Y] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 27 septembre 2023.
Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il demande au tribunal de :
- condamner solidairement Mme [V] [T], M. [F] [R] et Mme [L] [Y] au paiement de la somme de 10.259,18 €, selon décompte arrêté au 16 février 2023, 1er appel de charge de l’année 2023 inclus ;
- condamner Mme [V] [T], M. [F] [R] et Mme [L] [Y] au paiement de la somme de FRAIS euros, au titre des frais de recouvrement ;
- condamner solidairement Mme [V] [T], M. [F] [R] et Mme [L] [Y] au paiement de la somme de 3.000 €, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- condamner solidairement Mme [V] [T], M. [F] [R] et Mme [L] [Y] au paiement des entiers dépens ; Décision du 20 Juin 2024 Charges de copropriété N° RG 23/05249 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZEIX
- condamner solidairement Mme [V] [T], M. [F] [R] et Mme [L] [Y] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
Mme [L] [Y] a été citée à étude. M. [F] [U] a été cité à domicile. Mme [V] [T] a été citée à personne. Ils n’ont pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 septembre 2023, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 6 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal relève que le syndicat des copropriétaires n’a assigné que Mme [V] [T], M. [F] [R] et Mme [L] [Y], c’est-à-dire seulement trois des dix indivisaires mentionnés aux termes de l’attestation de dévolution de succession (pièce n° 10 du demandeur). A cet égard, il convient de rappeler que si l’action introduite contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue sur celle-ci étant inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci » Civ. 1re, 12 juin 206, FS-P+B+I, n° 11-23.137). Il sera donc rappelé que le présent jugement est inopposable aux indivisaires non mis en cause dans la présente instance.
1 - Sur les demandes principales en paiement
A – A