Surendettement, 20 juin 2024 — 23/00627
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 20 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00627 - N° Portalis 352J-W-B7H-C276T
N° MINUTE : 24/00294
DEMANDEUR(S): [J] [Z]
DEFENDEUR(S): Société BOURSORAMA Société ORALIA MEILLANT ET BOURDELEAU [P] [F] Société EOS FRANCE
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Z] ETG 2 APP 9 15 BIS RUE ARTHUR ROZIER 75019 PARIS comparant
DÉFENDERESSES
Société BOURSORAMA CHEZ MCS ET ASSOCIES M. [N] [L] 256 B RUE DES PYRENEES CS92042 75970 PARIS non comparante
Société ORALIA MEILLANT ET BOURDELEAU 7 RUE AUBER 75009 PARIS non comparante
Madame [P] [F] PONTCHARRAUD 23260 CROCQ représentée par Maître Antoine GENTY de la SCP BODIN GENTY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P182
Société EOS FRANCE 1 RUE DU MOLINEL CS 80215 59445 WASQUEHAL CEDEX non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lucie BUREAU
Greffière lors des débats : Trécy VATI Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [Z] a déposé un dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la Commission ») le 25 mai 2023, qui a été déclaré recevable le 15 juin 2023.
La commission a ensuite indiqué le 31 août 2023 qu'elle envisageait d'imposer une mesure de rééchelonnement des dettes de M. [J] [Z] sur une durée de 50 mois (au taux de 4,22%) avec une mensualité de remboursement d’un montant de 1162 euros, permettant de solder l’entièreté de l’endettement.
Cette décision a été notifiée le 9 septembre 2023 à M. [J] [Z] qui l’a contestée le 27 septembre 2023 au motif qu’il souhaite obtenir une baisse de la mensualité à 800 euros par mois.
L'affaire est appelée une première fois à l’audience du 5 février 2024, durant laquelle M. [J] [Z] a sollicité l’ajout d’une nouvelle créance détenu par la société EOS FRANCE. L’affaire a ensuite été renvoyée à deux reprises afin de permettre la convocation de la société EOS France.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 avril 2024.
M. [J] [Z] a comparu en personne. Concernant tout d’abord la vérification des créances, M. [J] [Z] souhaite fixer la créance de Boursorama à la somme de 31.789,89 euros, et celle détenue par EOS FRANCE à la somme de 8.865,87 euros. Concernant le montant de la créance de Mme [P] [F], le débiteur indique être d’accord avec le montant retenu par la commission et attribuée à la société ORALIA. S’agissant ensuite de sa demande, M. [J] [Z] maintient son recours et souhaite une baisse de la mensualité de remboursement. Il expose percevoir un salaire d’environ 2860 euros après prélèvement de l’impôt sur les revenus et régler un loyer de 977 euros sans les charges. Il estime sa capacité de remboursement à 800 euros et indique détenir un compte Lydia en plus de son compte bancaire pour la gestion de ses dépenses courantes.
Mme [P] [F], représentée par son conseil, indique être d’accord avec la proposition de baisse de la mensualité formulée par le débiteur.
Les autres créanciers n'ont pas comparu ou n'ont pas usé de la faculté de faire valoir leurs prétentions dans les conditions de l'article R.713-4 du Code de la consommation. L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
Il a été demandé à M. [J] [Z] de transmettre à la juridiction, en cours de délibéré, un justificatif du montant de la créance de EOS France, pièce qu’il a remis par note en délibéré envoyé par courriel le 25 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Les conditions de recevabilité de la contestation formée contre la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les délais légaux.
En conséquence, la demande sera déclarée recevable en la forme.
Sur le montant des créances
L’article L.733-12 du code de la consommation dispose, qu’au stade de la contestation d’une mesure imposée le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 du même code.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance tandis que,