2ème chambre 2ème section, 19 juin 2024 — 23/11534

Se déclare incompétent Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre

N° RG 23/11534 N° Portalis 352J-W-B7H-C2ER4

N° MINUTE :

Assignation du : 22 Juin 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 Juin 2024

DEMANDEURS

Monsieur [M] [A] [O] [Adresse 3] [Localité 7]

Représentés par Maître Hakim KEBILA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #Z14

DEFENDEURS

Le Cabinet [D] [Adresse 1] [Localité 5]

Représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1260

Madame [C] [F] [Adresse 8] [Localité 6]

Monsieur [S] [F] [Adresse 4] [Localité 2]

Représentés par Maître Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0823

* * *

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

M. Jerôme HAYEM, Vice-Président

assisté de Adélie LERESTIF, greffière.

DEBATS

A l’audience du 07 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Juin 2024.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort

* * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 23 août 2011, Monsieur [R] [N], aux droits duquel se trouvent actuellement Monsieur [S] [T] [F] et Madame [C] [E] [P] [F], a donné à bail d’habitation à Monsieur [M] [A] [O] un appartement situé au [Adresse 3].

Suivant exploit d’huissier de justice en date du 6 février 2023, Monsieur [S] [F] et Madame [C] [F] ont fait signifier à Monsieur [M] [A] [O] un congé aux fins de vente de l’appartement pour le 31 août 2023, en application de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

Par actes extra-judiciaires en date des 22 juin et 28 août 2023, Monsieur [M] [A] [O] a fait assigner Monsieur [S] [F], Madame [C] [F] et le cabinet [D], administrateur de biens, devant le tribunal judiciaire de Paris en vue d’obtenir, notamment, la nullité du congé aux fins de vente.

L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.

Le 29 novembre 2023, le juge de la mise en état a mis au débat l'éventuelle incompétence du tribunal au profit du juge des contentieux de la protection pour statuer en matière de baux d’habitation et invité le demandeur à se désister.

Dans leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, Monsieur [S] [F] et Madame [C] [F] demandent au juge de la mise en état de : JUGER que le Tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour connaitre de la demande de Monsieur [A] [O] ; SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Juge du contentieux et de la protection ; CONDAMNER Monsieur [A] [O] au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, la cabinet [D]-SAS demande au juge de la mise en état de : JUGER que le Tribunal Judiciaire de PARIS est incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [M] [A] [O] ;SE DECLARER incompétent au profit du Juge des Contentieux et de la Protection du Tribunal Judiciaire de PARIS ;CONDAMNER Monsieur [M] [A] [O] à verser au Cabinet [D] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER Monsieur [M] [A] [O] aux entiers dépens de l’instance. Dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, Monsieur [M] [A] [O] demande au juge de la mise en état de : S’EN RAPPORTER à l’appréciation du juge sur l’exception d’incompétence matérielle ;PAR CONSEQUENT, En cas d’exception d’incompétence matérielle, REORIENTER l’affaire devant le Juge du Contentieux et de la Protection du Tribunal Judiciaire de Paris ;REJETER l’ensemble des demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile ou en réserver les droits au Juge du Contentieux et de la Protection du Tribunal Judiciaire de Paris;REJETER l’exécution provisoire ;REJETER les dépens. L’incident a été plaidé le 7 mai 2024. A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.

MOTIFS

Sur l’exception d’incompétence matérielle Monsieur [S] [F] et Madame [C] [F] font valoir qu’ils sont liés à Monsieur [M] [A] [O] par un bail d’habitation, que la demande de Monsieur [M] [A] [O] relève de l’application du statut des baux d’habitation, qu’en conséquence, en application de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, l’action qu’il a initiée relève de la compétence du Juge des contentieux de la protection et non du tribunal judiciaire.

Le Cabinet [D], sur le même fondement, fait valoir que Monsieur [S] [F] et Madame [C] [F] sont liés à Monsieur [M] [A] [O] par un contrat de bail d’habitation, que l’ensemble des litiges relatifs aux baux d’habitation relève de la compétence du Juge des Contentieux de la Protection, que le tribunal judiciaire est en conséquence incompétent p