18° chambre 1ère section, 20 juin 2024 — 21/09713

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

18° chambre 1ère section

N° RG 21/09713 N° Portalis 352J-W-B7F-CU4LN

N° MINUTE : 1

contradictoire

Assignation du : 15 Juin 2021

JUGEMENT rendu le 20 Juin 2024 DEMANDEUR

Monsieur [R] [E] [B] [Adresse 1] [Localité 9]

représenté par Me Boubacar fall DIAO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0698

DÉFENDERESSES

Société SCCV LANDY [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Me Dalila AHMEDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0387

S.A. EURASIA GROUPE [Adresse 4] [Localité 10] / FRANCE

représentée par Maître Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0073

Décision du 20 Juin 2024 18° chambre 1ère section N° RG 21/09713 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU4LN

S.C.I. LUMIERE [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Me Laurent MAYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1103

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Madame Pauline LESTERLIN, Juge,

assistés de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

Rédacteur : Jean-Christophe DUTON

DÉBATS

A l’audience du 05 Mars 2024, tenue en audience publique, devant Madame Pauline LESTERLIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. Puis, le délibéré a été prorogé jusqu’au 20 juin 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 3 octobre 2011, la SCI LUMIERE a donné à bail commercial à Monsieur [R] [B] en sa qualité d’entrepreneur individuel, le bureau n°2 situé au 2ème étage d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2], à compter du 3 octobre 2011 pour se terminer le 2 octobre 2020, moyennant un loyer annuel de 3.144 euros au principal. La destination est la suivante: conseil pour les affaires et la gestion. Par acte authentique du 15 mai 2018, la SCI LUMIERE a cédé l’ensemble immobilier, comprenant les locaux pris à bail, au profit de la société civile immobilière de construction vente LANDY (ci-après dénommée, la SCCV LANDY). Par acte sous seing privé du 11 décembre 2019 portant « protocole valant résiliation », Monsieur [R] [B] et la SCCV LANDY sont convenus de résilier le bail commercial précité à compter du 26 décembre 2019 avec « renonciation à toute propriété commerciale de la part du preneur et sans indemnité de part ni d’autre des parties ». Par acte sous seing privé du 13 février 2020, la SA EURASIA GROUPE a donné à bail dérogatoire à Monsieur [R] [B] deux bureaux désignés comme étant situés au [Adresse 12] à [Localité 11] en Seine-Saint-Denis, à compter du 1er janvier 2020 pour se terminer le 31 décembre 2022, moyennant un loyer annuel de 6.000 euros au principal. Monsieur [R] [B] a fait dresser par procès-verbal de constat du 20 août 2020 le fait qu’il n’y a pas de [Adresse 12] à [Localité 11], qu’il exploite ses activités dans un local situé au [Adresse 8] à [Localité 11] dans un immeuble « totalement dégradé ». Par exploits d’huissier du 15, 16 et 22 juin 2021, Monsieur [R] [B] a fait respectivement assigner la SA EURASIA GROUPE, la SCI LUMIERE et la SCCV LANDY devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, en substance, de les voir condamner à lui verser des dommages-intérêts, d’obtenir la suspension des loyers dus au titre du bail dérogatoire du 13 février 2020, et faire constater la subsistance du bail commercial du 3 octobre 2011.

Par conclusions notifiées le 9 février 2023, Monsieur [R] [B] demande au tribunal judiciaire de Paris de : A titre principal, - condamner la SCI LUMIERE à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la violation de son droit à l’information et de son droit de préemption ; - dire et juger que le bail commercial du 3 octobre 2011 subsiste et en tirer toutes les conséquences ; - condamner la SCCV LANDY, la SA EURASIA GROUPE et la SCI LUMIERE à lui verser solidairement la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice causé par leurs manœuvres dolosives, ainsi que de la perte de chance (d’obtenir une indemnité d’éviction) ; - condamner la SCCV LANDY, la SA EURASIA GROUPE, la SCI LUMIERE à lui verser solidairement la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice moral subi ; - condamner les défendeurs à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner les défendeurs aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [B] énonce: - que l’article L.145-46-1 du code de commerce