2ème chambre 2ème section, 19 juin 2024 — 21/12479

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile N° RG 21/12479 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJY2

N° MINUTE : Assignation du : 03 Mars 2017

JUGEMENT rendu le 19 Juin 2024 DEMANDERESSE

[12] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Maître Jean-michel CHEULA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0699

DÉFENDERESSE

Madame [X] [E] épouse [J]

[V] [J]

Domicciliés ensemble : [Adresse 1] [Adresse 1]

Tous les deux représentés ensemble par Maître Thibault LENTINI de l’AARPI ARENAIRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0252 et par la SCP BILLION MASSARD RICHARD SIX THIBAULT, avocats au barreau de TROYES, avocats plaidants,

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COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique. Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière, Décision du 19 Juin 2024 2ème chambre civile N° RG 21/12479 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJY2

DÉBATS

A l’audience du 02 Avril 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 30 Mai 2024. Ultérieurement, la date du délibéré a été prorogée au 19 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire et en premier ressort ______________________________

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

[L] [E] est décédé le [Date décès 6] 2015.

Par acte authentique du 23 mai 2011, il avait acquis de sa nièce Mme [X] [E] et de l’époux de celle-ci, M. [V] [J] (ci-après les époux [J]), la moitié indivise d’une maison située [Adresse 1].

Par testament du 4 novembre 2014, reçu en la forme authentique, il a institué [12] légataire universelle de sa succession.

Le bien immobilier précité est donc détenu en pleine propriété pour moitié par les époux [J] et pour moitié par [12].

Par jugement du 12 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [12] et les époux [J] et commis pour y procéder Maître [G] [T], notaire à [Localité 14].

Par arrêt du 30 septembre 2020, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 12 octobre 2018, sauf en ce qu’il a fixé le point de départ de l’indemnité d’occupation due par M. [V] [J] et Mme [X] [E] au 3 février 2012 et statuant à nouveau, a dit que ces derniers sont redevables envers l’indivision d’une indemnité pour l’occupation du bien indivis à compter du 1er juin 2014 jusqu’au partage de l’indivision ou libération des lieux.

Par une ordonnance du 14 décembre 2020, le juge commis a ordonné le remplacement du notaire commis et désigné Maître [H] [I] pour procéder aux opérations de partage.

Maître [I] a dressé le 21 avril 2022 un procès-verbal de dires auquel est annexé un projet d’état liquidatif au terme duquel elle propose un seul lot composé du bien immobilier d’une valeur de 237 500 euros. Les parties n’ont formulé aucun dire sur ce dernier projet.

Le juge commis a transmis son rapport au tribunal le 26 mai 2022. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 mai 2023, [12] demande au tribunal de :

- Recevoir l’action et les conclusions de [12] et les dire bien fondées en toutes leurs fins et conclusions; - Rejeter les conclusions des époux [J] et les déclarer irrecevables et infondées, sauf en ce qui concerne la vente de la maison que selon leurs écritures il convient de vendre et certaines dépenses partiellement retenues et à intégrer dans leur compte d’administration ; - Statuer sur le désaccord des parties sur certains points du projet d’état liquidatif de l’indivision, en réajustant seulement ceux relatifs aux dépenses du compte d’administration de la Fondation, en l’état, à hauteur de 9.604 € et aux recettes du compte d’administration des époux [J] en l’état à hauteur de 71.792 € ; - Ordonner l’adjudication sur licitation de la maison sise [Adresse 1] en l’étude d’un notaire dans le ressort du département où est situé l’immeuble et désigner à cette fin, s’il plait au tribunal, l’étude de Maître [Z] [D] notaire à [Adresse 9] en lui confiant, après information des parties, le soin de la mise à prix ; - Juger que les époux [J] qui ne payent à ce jour ni l’indemnité d’occupation qui leur incombe depuis le mois de juin 2014 (malgré la décision confirmative de la Cour d’appel), ni taxe foncière et qui laissent la maison se dégrader, devront quitter les lieux dans un délai maximum de trois mois de la date de la mise en vente afin qu’elle soit réalisée vide de tout occupant ; - Ordonner, au cas où les époux [J] n’auraient pas quitté