2ème chambre 2ème section, 19 juin 2024 — 23/05446

Sursis à statuer Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes déloivrées le :

2ème chambre

N° RG 23/05446 N° Portalis 352J-W-B7H-CZTFJ

N° MINUTE :

Assignation du : 17 Avril 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 Juin 2024

DEMANDEURS

Monsieur [P] [G] [Adresse 6] [Localité 10]

Monsieur [D] [G] [Adresse 1] [Localité 9]

Représentés par Maître Emmanuelle COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1114

DEFENDEURS

Madame [J] [U] épouse [G] [Adresse 2] [Localité 8]

Représentée par Maître Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2163

Monsieur [W] [G] [Adresse 2] [Localité 8]

Représenté par Maître Alexandra SEBAG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0988

Monsieur [X] [G] [Adresse 5] [Localité 7]

Non représenté

* * *

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Sarah KLINOWSKI, Juge

assistée de Adélie LERESTIF, greffière.

DEBATS

A l’audience du 29 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Juin 2024.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire et en premier ressort

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [G] est décédé le [Date décès 3] 2018, laissant pour lui succéder : Madame [J] [U], son épouse séparée de biens, selon contrat de mariage du 25 avril 2008, Messieurs [P] et [D] [G], ses enfants, issus d’une première union avec Madame [C] [O],Monsieur [W] [G], son enfant, issu de son union avec Madame [J] [U]. Par testament olographe du 5 mai 2008 révoquant toute disposition antérieure, il avait légué à son épouse l’usufruit de sa succession, à son enfant Monsieur [W] [G] la nue-propriété de la quotité disponible et à son frère, Monsieur [X] [G], l’usufruit sa vie durant de l’appartement et de la cave situés [Adresse 4] à [Localité 12].

Par acte du 20 juillet 2018, Messieurs [P] et [D] [G] ont fait assigner en référé le groupement d’intérêt économique [11] (ci-après le GIE [11]), Madame [J] [U] et Monsieur [W] [G] aux fins de séquestre des sommes dues à ces derniers au titre des contrats d’assurance-vie ouverts auprès du GIE [11] par leur défunt père.

Par ordonnance de référé du 8 novembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné le séquestre des sommes dues au titre des contrats d’assurance-vie, à l’exception de la somme de 152 000 euros, pouvant être versée par le GIE [11] à son bénéficiaire, Monsieur [W] [G], décision qui a été confirmée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 27 septembre 2019.

Parallèlement, Messieurs [P] et [D] [G] ont fait assigner Madame [J] [U] épouse [G] et Monsieur [W] [G] au fond devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner la réintégration à la succession de leur père des primes versées en 2011 et en 2012 par ce dernier sur ses contrats d’assurance-vie au bénéfice de ces derniers, jugées manifestement excessives, et d’obtenir leur requalification en donation déguisée.

Par jugement du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a débouté Messieurs [P] et [D] [G] de leurs demandes, décision confirmée par la cour d’appel dans un arrêt du 15 février 2023. Messieurs [P] et [D] [G] ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.

Parallèlement encore, ils ont déposé une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de Madame [J] [U] épouse [G] pour abus de faiblesse.

Echouant à parvenir à un partage amiable de la succession de leur père avec leurs cohéritiers, Messieurs [P] et [D] [G] ont, par acte du 17 avril 2023, fait assigner Madame [J] [U] épouse [G], Monsieur [W] [G] et Monsieur [X] [G], leur oncle, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de leur père et de nullité pour violence des clauses modificatives des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie de ce dernier.

Dans ses dernières conclusions sur incident, signifiées par voie électronique le 16 mai 2024, Monsieur [W] [G] demande au juge de la mise en état, à titre principal, de déclarer irrecevable l’assignation délivrée par les demandeurs, à titre subsidiaire, de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, enregistrée sous le numéro M 2316409, de débouter Messieurs [P] et [D] [G] de leur demande de sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision pénale, et en tout état de cause, de les condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Dans ses dernières conclusions sur incident, signifiées par voie électronique le 28 mai 2024, Madame [J] [U] épouse [G] demande au juge de la mise en état de prononcer l’irrecevabilité de l’assignation en liquidation-partage qui lui a été délivrée le 17 avril 2023 faute de diligence amiable et à titre subsidiaire, de prono