18° chambre 1ère section, 20 juin 2024 — 22/04042
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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18° chambre 1ère section
N° RG 22/04042 N° Portalis 352J-W-B7G-CWN4A
N° MINUTE : 2
contradictoire
Assignation du : 18 Mars 2022
JUGEMENT rendu le 20 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. IMMOJACK [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2306
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ORCHIDEE THAI BEAUTY [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #B1036, Et par Maître Antoine de la FERTE, de la SELARL INTERBARREAUX LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de Versailles, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Madame Pauline LESTERLIN, Juge
assistés de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
Rédaction : Jean-Christophe DUTON
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2024, tenue en audience publique, devant Madame pauline LESTERLIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. Puis, le délibéré a été prorogé jusqu’au 20 juin 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Par acte sous seing privé du 16 avril 2010, la SCI IMMOJACK a donné à bail commercial à la SARL ORCHIDEE THAI BEAUTE, des locaux sis [Adresse 2] dans le [Localité 4], à compter du 1er juillet 2010 avec échéance au 30 juin 2019, moyennant un loyer annuel de 14.400 euros au principal.
La destination est la suivante : usage d'institut de beauté tel que défini par l'objet de la SARL ORCHIDEE THAI BEAUTE, soit " toutes prestations non médicale(s) et non érotique(s) [sic], en matière de massage, de soins du corps, soins de beauté, détente et bien relaxant auprès des personnes physiques. Toutes prestations en matière de massages traditionnels et asiatiques, relaxants ou toniques, aux huiles essentielles et ventes d'huiles essentielles, de produits de bien-être et de beauté ainsi que tous autres produits se rapportant directement ou indirectement à l'activité ".
Par acte extrajudiciaire du 24 décembre 2019, la SCI IMMOJACK a fait délivrer à la SARL ORCHIDEE THAI BEAUTE un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer annuel porté à la somme annuelle en principal de 18.960 Euros HT/HC, à compter du 1er juillet 2020.
Par exploit d'huissier du 18 mars 2022, la SCI IMMOJACK a fait assigner la SARL ORCHIDEE THAI BEAUTE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions notifiées le 10 mars 2023 la SCI IMMOJACK demande au tribunal judiciaire de Paris de :
-la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
-constater que par l'accord des parties, un renouvellement de bail est intervenu à effet du 1er juillet 2020 moyennent un loyer mensuel hors taxe et hors charge de 1.500 euros par mois ;
-débouter la SARL ORCHIDEE THAI BEAUTE de ses entières demandes ;
-condamner la SARL ORCHIDEE THAI BEAUTE à lui payer la somme de 5.090 euros au titre des loyers impayés pour la période allant du 1er juillet 2020 à mars 2022 inclus ;
-condamner la SARL ORCHIDEE THAI BEAUTE à lui payer à la somme de 630 euros au titre du complément de dépôt de garantie ;
-condamner la SARL ORCHIDEE THAI BEAUTE à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ; -condamner la SARL ORCHIDEE THAI BEAUTE à lui payer à la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI IMMOJACK énonce: -qu'un accord exprès est intervenu entre les parties portant sur le principe du renouvellement, sa date (à compter du 1er juillet 2020) et le loyer de renouvellement (1.500 euros HT HC/mois) ; qu'il a été formalisé par plusieurs courriers électroniques de la SARL ORCHIDEE THAI BEAUTE (13 février et 2 décembre 2020) ; -que si la SARL ORCHIDEE THAI BEAUTE a mis à exécution l'accord intervenu durant quelques mois ; que sa remise en question est fautive ; -que le courrier électronique du gérant de la SARL ORCHIDEE THAI BEAUTE est sans ambiguïté.
Par conclusions notifiées le 20 février 2023, la SARL ORCHIDEE THAI BEAUTE demande au tribunal judiciaire de Paris de :
-constater l'absence d'accord des parties sur le montant du loyer du bail renouvelé;
-constater que la valeur du loyer du montant du bail renouvelé doit être fixée à la valeur de l'indice, soit 16.484,42 euros hors-taxes à la date d'effet du congé soit au 1er juillet 2020 ;
-réduire le loyer au prorata des surfaces réellement données à bail à la somme de 14.402,77 euros