Service des référés, 20 juin 2024 — 24/51358

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/51358 - N° Portalis 352J-W-B7I-C326Q

N° : 5

Assignation du : 26 et 30 Janvier 2024, 19 Février 2024[1]

[1] 3 Copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 juin 2024

par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société JEAN CHARPENTIER SOPAGI, SA Chez la Société JEAN CHARPENTIER SOPAGI, SA [Adresse 3] [Localité 8]

représenté par Maître Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS - #A0684

DEFENDEURS

La Société GG ITALIA [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Maître Christine SAUREL GILBON de la SCP CABINET SAUREL, avocats au barreau de PARIS - #P0247

Madame [O] [D] [Adresse 4] [Localité 9]

Monsieur [T] [X] [Adresse 5] [Localité 6]

représentés par Maître Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocats au barreau de PARIS - #C0055

DÉBATS

A l’audience du 16 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [D] et M. [T] [X] sont propriétaires de locaux à usage commercial situés au rez-de-chaussée et au sous-sol d’un immeuble en copropriété édifié [Adresse 2]. Ces locaux sont actuellement donnés en location à la société GG ITALIA en vertu d’un bail commercial consenti le 5 juin 2001 pour l’exercice de l’activité de restaurant traiteur.

Le syndicat des copropriétaires, faisant valoir que l’activité de la société GG ITALIA était la cause de nuisances et de désordres affectant les parties communes, l’a fait assigner, ainsi que Mme [O] [D] et M. [T] [X], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, qui, par ordonnance du 26 octobre 2021, a désigné M. [K] [H] en qualité d’expert judiciaire avec mission de donner son avis sur les désordres allégués par le syndicat. Par ordonnance du 8 février 2023, la mission de l’expert a été étendue à l’examen de la hotte et du conduit d’extraction des gaz de combustion de l’installation de cuisine de la société GG ITALIA.

L’expertise est actuellement en cours.

Par acte du 20 octobre 2023, Mme [O] [D] et M. [T] [X] ont fait délivrer à la société GG ITALIA un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir, d’une part, à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, d’autre part, à procéder à divers travaux dans les lieux loués et d’aviser immédiatement le bailleur des réparations à sa charge.

Par acte des 26 janvier, 30 janvier et 19 février 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal Mme [O] [D] et M. [T] [X] ainsi que la société GG ITALIA. C’est la présente instance.

Lors de l’audience du 7 mars 2024, le juge a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 du code de procédure civile. Aucune médiation n’a toutefois été engagée par les parties à la suite de cette réunion.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires demande au juge de:

“- DEBOUTER la société GG ITALIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER la société GG ITALIA à cesser son activité de restaurant dans les lots n° 1 et 26 de la copropriété du [Adresse 2] à compter de la décision à intervenir avec l’assistance de la force publique si besoin est, et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour, - FAIRE INJONCTION à Madame [O] [D] et Monsieur [T] [X] de ne pas louer leurs lots n° 1 et 26 sans avoir au préalable procédé aux mises aux normes nécessaires à l’activité commerciale qui y sera exploitée et ce sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée, - CONDAMNER la société GG ITALIA au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts au bénéfice du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, - DEBOUTER Madame [O] [D] et Monsieur [T] [X] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile contre le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice - CONDAMNER in solidum Madame [O] [D] et Monsieur [T] [X] et la société GG ITALIA d’autre part au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice , - CONDAMNER in solidum Madame [O] [D] et Monsieur [T] [X] et la société GG ITALIA d’autre part aux entiers dépens.”

Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société GG ITALIA demande au juge de: “ Dire n’y avoir lieu à référé, débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de toutes ses demandes ;

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