2ème Chambre civile, 18 juin 2024 — 22/09204

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

18 Juin 2024

2ème Chambre civile 64B

N° RG 22/09204 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KDNW

AFFAIRE :

[G] [N]

C/

SA PACIFICA,cette qualité audit siège CPAM DES COTES D’ARMOR CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE PARIS VAL DE LOIRE

copie exécutoire délivrée le : à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,

ASSESSEUR : Julie BOUDIER, vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 26 Mars 2024

JUGEMENT

En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Madame Julie BOUDIER par sa mise à disposition au Greffe le 18 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER, ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [N] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Maître Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES, avocats plaidant/postulant

ET :

DEFENDERESSES :

SA PACIFICA, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

CPAM DES COTES D’ARMOR [Adresse 2] [Localité 4] défaillante, assignée à personne morale le 12/12/2022

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE PARIS VAL DE LOIRE exerçant sous le nom commercial GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 382 285 260, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 9] défaillante, assignée à personne morale le 15/12/2022

Exposé du litige

Monsieur [G] [N] est assuré par un contrat de garantie accidents de la vie auprès de la société PACIFICA. Il bénéficie également d’une mutuelle complémentaire GROUPAMA. Il est inscrit auprès de la CPAM des Côtes d’Armor sous le numéro de sécurité sociale de sa mère.

Le 17 mai 2018, il a été victime d’un accident lors d’un match de handball au lycée, au cours duquel il a présenté une torsion du membre inférieur droit. Une rupture du ligament croisé antérieur associée à une rupture du point d’angle postérolatéral a été diagnostiquée au CHU de [Localité 5] le 23 mai suivant.

[G] [N] a été opéré le 8 juin 2018. Il a conservé des séquelles en lien avec la persistance d’un déficit moteur important et de douleurs (liées à une insuffisance musculaire).

Le 23 juin 2020, alors qu’il marchait sur la plage, [G] [N], a été victime d’un dérobement de son genou gauche. Une rupture du ligament croisé antérieur gauche avec entorse grave postérolatérale a été diagnostiquée.

Il a été opéré le 3 juillet 2020. Les séquelles demeurent importantes en lien avec l’atteinte portée au nerf fibulaire.

[G] [N] doit être appareillé sans quoi il ne peut relever ses membres inférieurs, empêchant tout déplacement.

La CPAM a adressé ses débours le 20 juillet 2023.

GROUPAMA, en sa qualité de mutuelle, a justifié ne pas prendre en charge le coût des orthèses.

La société PACIFICA n’a pas contesté la mise en jeu de la garantie souscrite. Elle a versé des provisions à hauteur de 41 528 € pour le premier accident et 1 500 € pour le second. Elle a missionné le docteur [P] pour l’évaluation des dommages.

Les conclusions de l’expert, relatives à l’accident du 17 mai 2018, ont été les suivantes : - consolidation au 22 juin 2020 - hospitalisation du 8 au 13 juin, du 2 juillet au 24 août puis 2 semaines en octobre 2019 - assistance tierce personne d’une heure par jour du 14 juin au 2 juillet - souffrances endurées 4/7 - déficit fonctionnel permanent : 18 % - préjudice esthétique permanent : 2/7 - absence de préjudice professionnel - préjudice d’agrément (triathlon, cyclisme) - pas de préjudice sexuel - aucun frais de logement adapté - nécessité d’un véhicule adapté automatique avec pédales inversées

Une proposition d’indemnisation a été formulée à hauteur de 56 528 € dont provision à déduire (solde restant 15 000 €).

Les conclusions de l’expert, relatives à l’accident du 23 juin 2020, ont été les suivantes : - consolidation au 8 décembre 2021 - assistance tierce personne d’une heure par jour du 19 septembre au 29 octobre 2020 + transports pour les rendez-vous médicaux jusqu’en début 2021. - souffrances endurées de 4/7 - déficit fonctionnel permanent 20 % - préjudice esthétique permanent 2/7 - inaptitude à l’exercice de la profession de parachutiste initialement envisagée - préjudice d’agrément : pratique du triathlon et du cyclisme en handisport, musculation en salle, nécess