JUGE CX PROTECTION, 20 juin 2024 — 24/01071
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT DU 20 Juin 2024
N° RG 24/01071 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2AH
Jugement du 20 Juin 2024
Société CAISSE EPARGNE ET PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIR E
C/ [C] [V]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 20 juin 2024 à Maitre CASTRES Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 20 Juin 2024 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 18 Avril 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Société CAISSE EPARGNE ET PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [C] [V] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée le 20 novembre 2018, la Caisse Epargne et Prévoyance Bretagne Pays de Loire a consenti à Mme [C] [V] un crédit d'un montant en capital de 6 001€ remboursable en 80 mensualités de 86,99euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux effectif global de 4,93%.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation délivrée à Mme [C] [V] le 2 janvier 2024, la Caisse Epargne et Prévoyance Bretagne Pays de Loire a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir: - condamner Mme [C] [V] à payer la somme de 3 808,25€ avec intérêts au taux de 4,510% l’an à compter du 20 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement, - si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 20 novembre 2018 et condamner Mme [C] [V] à payer la somme de 3 808,25€ avec intérêts au taux de 4,510% l’an à compter du 20 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement, - condamner in solidum Mme [C] [V] au paiement d’une indemnité de 900€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 18 avril 2024. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.
A cette audience, la Caisse Epargne et Prévoyance Bretagne Pays de Loire a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et s’est défendue de toute irrégularité concernant l’application du droit de la consommation.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré à personne, Mme [C] [V] ne s’est pas présentée, ni fait représenter. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT:
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de