CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2024 — 23/00938
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 19 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 23/00938 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KUKC
88G
JUGEMENT
AFFAIRE :
[U] [D] divorcée [S]
C/
CARSAT BRETAGNE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [D] divorcée [S] née le 07 Décembre 1957 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] représentée par Me Marc CAZO, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CARSAT BRETAGNE [Localité 3] représentée par M. [C] [N], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Madame Marina COUBARD, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Elisabeth BIENVENU, lors des débats et Madame Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 19 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mars 2022, Madame [U] [D], née le 7 février 1957, a rempli une demande de retraite personnelle auprès de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Bretagne.
Par décision du 27 juin 2022, la CARSAT Bretagne a attribué une pension de retraite au taux de 50% pour 167 trimestres aux régimes alignés à effet du 1er avril 2022.
Par courrier daté du 27 juillet 2022, Mme [D] a saisi d’une contestation la commission de recours amiable de la CARSAT, laquelle, en sa séance du 13 juillet 2023, l’a rejetée.
Par requête déposée au greffe de la juridiction le 19 septembre 2023, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mars 2024.
Mme [D], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions en date du 4 mars 2024, régulièrement communiquées à la partie adverse, demande au tribunal de :
Dire et juger recevable et bien fondée la requête de Mme [D] ; Annuler la décision de la CARSAT Bretagne du 13 juillet 2023 ; Dire et juger que la date d’effet de la retraite de Mme [D] doit être fixée au 1er janvier 2021 ; Condamner la CARSAT Bretagne à verser à Mme [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la CARSAT Bretagne aux entiers dépens y compris ceux éventuels d’exécution qui seront recouvrés par le SELARL [2], société d’avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que, 1er décembre 2020, la CARSAT a reçu une demande de départ à la retraite complétée et signée, pour une date d’effet au 1er janvier 2021, et que c’est cette demande qui doit être retenue comme première demande formée par l’assurée. Elle estime qu’en présence d’un dossier complet dès 2020, il n’existait aucune raison pour qu’elle ne bénéficie pas de sa retraite dès le 1er janvier 2021 et que les erreurs de comptabilisation des trimestres cotisés de l’organisme justifient un rejet de sa demande. Elle ajoute que la caisse ne pouvait ignorer l’existence de la première demande puisqu’elle admet elle-même l’avoir reçue et qu’elle y a répondu par une proposition comportant une prise d’effet à la date du 1er avril 2021.
S’agissant de la prise en compte des années, elle affirme qu’au cours de l’année 2004, elle a bénéficié de revenus supérieurs à ceux de certaines des années retenues par la CARSAT, ajoutant qu’elle a effectué les déclarations nécessaires et que les cotisations correspondantes ont été prélevées. Elle indique enfin que c’est à tort que la CARSAT n’a validé qu’un seul trimestre pour l’année 2007 alors que 4 trimestres auraient dû lui être accordés.
En réplique, la CARSAT Bretagne, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions en date du 19 janvier 2024, régulièrement communiquées à la partie adverse, prie le tribunal de :
Confirmer en tous points la décision de la commission de recours amiable rendue en sa séance du 13 juillet 2023 ; Confirmer la date d’effet de la pension de vieillesse auprès du régime général de Mme [D], fixée au 1er avril 2022 ; Débouter en conséquence l’intéressée de l’intégralité de ses demandes. A l’appui de ses prétentions, la caisse fait essentiellement valoir que le point de départ a été fixé au premier jour du mois suivant le dépôt de sa demande, laquelle a été réceptionnée le 16 mars 2022. Elle reconnaît que Mme [D] a effectué une demande d’étude de ses droits pour un départ au 1er janvier 2021, laquelle a donné lieu à une proposition de départ à taux minoré à effet du 1er avril 2021, mais expose que Mme [D] n’a pas donné suite à la proposition de sorte qu’un rejet pour non-réponse à proposition lui a été notifié le 21 mai 2021. Elle précise que l’assurée n’a formé aucun recours à l’encontre de cette décision et qu’a