CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2024 — 21/00574
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 19 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 21/00574 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JJTC
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société ETABLISSEMENTS [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’[Localité 4]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société ETABLISSEMENTS [1] [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, avocate au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Maître Sophie TREVET, avocate au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’[Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Madame [L] [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER Assesseur : Madame Marina COUBARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Elisabeth BIENVENU lors des débats et Madame Rozenn LE CHAMPION lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 19 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : avant dire droit
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Exposé du litige.
Monsieur [J] [H] était employé en qualité de pareur au sein de la société [1] (l’employeur) depuis le 29 octobre 2008 lorsque, le 31 août 2016, il a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant l’affection suivante :
« Tendinopathie aigue non rompue et non calcifiante sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite ».
A l’appui de sa demande, Monsieur [H] a versé un certificat médical initial daté du 18 mars 2016, établissant la pathologie suivante : « tendinopathie épaule droite ».
La maladie déclarée a alors été examinée au regard du tableau n°57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et posture de travail.
Une enquête administrative contradictoire a alors été diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie d’[Localité 4] (la caisse) qui a également procédé à l’envoi de questionnaires à l’assuré ainsi qu’à son employeur, aux fins de déterminer les gestes et postures de travail de Monsieur [H].
En parallèle, la caisse a consulté son médecin conseil qui, le 4 janvier 2017, a considéré que la maladie déclarée par Monsieur [H] appartenait au tableau n°057 AAM 96A pour une « tendinopathie aigue non rompue non calcifiante droite ».
Dans le cadre de l’instruction menée par la caisse, il a été retenu que les conditions tenant au délai de prise en charge ainsi qu’à la liste limitative de travaux susceptibles de provoquer l’affection déclarée par Monsieur [H] n’étaient pas remplies.
Le dossier alors été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 2].
Par un avis du 25 septembre 2017, le CRRMP a considéré comme étant d’origine professionnelle, la maladie du 18 mars 2016 dont était atteint Monsieur [H].
Ainsi, par courrier du 13 novembre 2017, la caisse a notifié à la société [1], sa décision de prendre en charge ladite maladie de Monsieur [H] au titre de la législation professionnelle.
Dans les suites de sa maladie professionnelle, Monsieur [H] a bénéficié d’une incapacité totale de travail du 18 mars 2016 jusqu’au 17 février 2017, date à laquelle il a été déclaré guéri.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) et a fait état de l’inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
En l’absence de réponse de la CRA dans le délai prévu par l’article R. 142-6 du Code de la Sécurité Sociale, valant rejet implicite de sa demande, la société a saisi le présent tribunal par requête réceptionnée le 19 mars 2018.
En sa séance du 24 mai 2018, la CRA a rejeté la demande de la société [1].
À la suite de la requête réceptionnée le 19 mars 2018, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 juin 2018. À cette audience, un calendrier de procédure a été prévu et signé par les parties prévoyant le renvoi de l’audience pour plaidoiries le 14 mars 2019.
Suivant un courriel en date du 6 décembre 2018, la société a adressé ses conclusions. La caisse a remis ses conclusions à l’audience du 14 mars 2019 où le retrait du rôle a été ordonné par le tribunal à la demande des parties. L’ordonnance de retrait du rôle précise que l’affaire pourra être rétablie à la demande de l’une des parties, à moins que la péremption ne soit acquise.
Suivant un courriel en date du 26 mars 2021, la société a adressé des conclusions aux fins de réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 6 février 2023 et renvoyée à plusieurs reprises.
À l’audience du 13 mars 2024, la société a déposé des conclusions récapitulatives et en réplique.
Aux termes de ses conclusions, la société d