JUGE CX PROTECTION, 20 juin 2024 — 23/09380
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 4] [Localité 5] JUGEMENT DU 20 Juin 2024
N° RG 23/09380 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KXMM
Jugement du 20 Juin 2024
Société CAIISE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] SUD GARE
C/ [R] [K]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 20 juin 2024 à Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 20 Juin 2024 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 18 Avril 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] SUD GARE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR
M. [R] [K] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon offre préalable acceptée le 16 février 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Sud Gare a consenti à M. [R] [K] un crédit d’un montant en capital de 15 000€ remboursable en 60 mensualités d’un montant de 262,86€, assurance comprise et au taux de 1%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées à compter du 6 mai 2022, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 novembre 2023, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Sud Gare a fait assigner M. [R] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 13 274,91 € au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 16 février 2021, avec intérêts au taux de 1% à compter du 31 octobre 2023 ; 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi qu’à supporter les dépens. L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 18 avril 2024. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.
A cette audience, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Sud Gare a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et s’est défendue de toute irrégularité concernant l’application du droit de la consommation.
Bien que régulièrement assigné par dépôt en l’étude, M. [R] [K] n’a pas comparu.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe.
MOTIVATION :
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1184 (devenu 1217) du même code et de l’article L312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, M. [R] [K] a cessé de verser les mensualités à compter du 6 mai 2022.
Par un courrier en date du 16 août 2023, Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Sud Gare a mis M. [R] [K] en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de huit jours afin d’éviter la déchéance du terme. Le courrier a été avisé le 29 septembre 2023 mais n’a pas été réclamé.
Le 26 septembre 2023, une seconde mise en demeure a été adressée à M. [R] [K], l’informant de la déchéance du terme du crédit et lui demandant de régler la somme de 13 256,06€ au titre du crédit contracté le 16 février 2021. Le courrier a été avisé le 7 septembre 2023 mais n’a pas été réclamé.
D’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
Par ailleurs, les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non rég