JUGE CX PROTECTION, 20 juin 2024 — 23/07948
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Localité 3] JUGEMENT DU 20 Juin 2024
N° RG 23/07948 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KUMI
Jugement du 20 Juin 2024
Organisme ARCHIPEL HABITAT
C/ [B] [X]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 20 juin 2024 à ARCHIPEL HABITAT Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 20 Juin 2024 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 18 Avril 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Organisme ARCHIPEL HABITAT [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Mme [M]
ET :
DEFENDEUR :
M. [B] [X] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte sous seing privé en date du 25 septembre 2018, l’établissement public Archipel Habitat a donné à bail à M [B] [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] .
Par courrier du 14 septembre 2020 remis en main propre, M. [B] [X] a signifié son préavis de départ, avec effet au 14 octobre 2020. Un état des lieux à l'entrée a été dressé par les parties le 25 septembre 2018 et un état des lieux de sortie le 20 octobre 2020 .
Suite au départ du locataire et des dégradations constatées par le bailleur, un décompte des sommes dues a été envoyé à M. [B] [X] le 6 novembre 2020.
Le 5 juin 2023, l’établissement public Archipel Habitat a adressé à M. [B] [X] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de payer la somme de 301,74 euros, sans qu’il y ait eu régularisation par la suite.
M. [B] [X] ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé le 29 septembre 2023 auprès du conciliateur de justice.
L’établissement public Archipel Habitat a adressé à M. [B] [X] le 7 août 2023 une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de payer la somme de 301,74 euros, présentée le 21 août 2023 et non réclamée.
Par requête du 10 octobre 2023 reçue le 19 octobre 2023, l’établissement public Archipel Habitat a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir: * à titre principal: - condamner M. [B] [X] au paiement de la somme de 154,57 euros au titre des impayés de loyers, -condamner M. [B] [X] au paiement de la somme de 363,17 euros au titre des réparations locatives, déduction faite de la somme de 216,00 euros correspondant au dépôt de garantie versé lors de la conclusion du bail, - condamner M. [B] [X] au paiement de la somme de 50€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner M. [B] [X] aux entiers dépens; * à titre subsidiaire: dire que la totalité de la dette redevienne immédiatement exigible dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés pour le règlement de la dette.
Le courrier de convocation à l’audience du 18 avril 2024 adressé par le greffe du tribunal n’ayant pu être notifié à M. [B] [X], l’établissement public Archipel Habitat, par exploit d’huissier de justice du 11 janvier 2024, remis à domicile, l’a fait assigner devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes pour les motifs susvisés.
L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 18 avril 2024.
A cette audience, l’établissement public Archipel Habitat, représentée par Mme [M], a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement convoqué, l’assignation ayant été délivrée à domicile pour l’audience du 18 avril 2024, M. [B] [X] ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant de l’arriéré locatif :
L'article 1315 du code civil, devenu 1353, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’articles 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
l’établissement public Archipel Habitat produit un décompte définitif démontrant que M. [B] [X] restait devoir la somme de 154,47 euros à la date du 6 novembre 2020, correspondant aux loyers et charges impayés à la date de son départ du logement.
Défaillant dans le cadre de la présente procédure, M. [B] [X] n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [B] [X] à payer à l’établiss