CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2024 — 21/00010

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 19 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 21/00010 - N° Portalis DBYC-W-B7E-JBTI

88C

JUGEMENT

AFFAIRE :

[X] [Y]

C/

URSSAF DE BRETAGNE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [X] [Y] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître Anne-Gaëlle LECLAIR, avocatte au barreau de Rennes

PARTIE DEFENDERESSE :

URSSAF DE BRETAGNE [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Madame [M] [N], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER Assesseur : Madame Marina COUBARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Elisabeth BIENVENU lors des débats et Madame Rozenn LE CHAMPION lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 19 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

********

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d’un contrôle effectué par l’URSSAF BRETAGNE sur les comptes de la société [5] (SIREN [N° SIREN/SIRET 3]), il a été relevé en comptabilité des rémunérations versées à Monsieur [X] [Y], gérant et associé unique de ladite société. Selon l’URSSAF, Monsieur [X] [Y] n’a déclaré aucun revenu professionnel auprès des organismes sociaux en sa qualité de gérant associé unique de la société [5].

Une lettre d’observations datée du 23 mai 2019 a ainsi été adressée à Monsieur [X] [Y] lui exposant les motifs (travail dissimulé par dissimulation d’activité) et les bases de redressement à hauteur de 90 654 € outre 22 663 € de majorations de redressement.

Par courrier daté du 21 juin 2019, Monsieur [X] [Y] a fait valoir ses observations contestant l’assiette de rémunérations prise en compte pour le calcul de ses cotisations personnelles et obligatoires de 2016 et 2017.

Quatre mises en demeure, annulant et remplaçant celles du 7 octobre 2019, ont été établies également le 7 octobre 2019 par l’URSSAF. Suivant la première mise en demeure, Monsieur [X] [Y] a été mis en demeure de régler la somme de 31 254 € pour la période du 20 janvier 2016 au 30 juin 2016. Suivant la seconde mise en demeure, Monsieur [X] [Y] a été mis en demeure de régler la somme de 38 976 € pour la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016. Suivant la troisième mise en demeure, Monsieur [X] [Y] a été mis en demeure de régler la somme de 38 869 € pour la période du 1er octobre 2017 au 30 juin 2017. Et, suivant la dernière mise en demeure, Monsieur [X] [Y] a été mis en demeure de régler la somme de 38 457 € pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017.

Par courrier en date du 25 février 2020, Monsieur [X] [Y] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF afin de solliciter l’annulation du redressement diligenté au motif que les documents comptables communiqués certifiés et authentifiés par un expert-comptable font apparaître un montant de revenus perçus par le gérant de la société [5] à hauteur de 18 000 € au titre de l’année 2017 de même qu’au titre de de l’année 2016.

Au cours de sa séance du 17 septembre 2020, la commission de recours amiable de l’URSSAF a décidé de maintenir les redressements contestés. Il est relevé à ce titre qu’en l’absence de documents comptables exhaustifs pour les années 2016 et 2017, d’attestations d’un expert-comptable établissant la véracité de ces comptes, ni d’aucune signature, les éléments produits pour ces deux années ont été rejetés.

Monsieur [X] [Y] a alors saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 14 décembre 2020 au greffe.

Suivant des conclusions remises à l’audience du 13 mars 2024, Monsieur [X] [Y] demande au tribunal de bien vouloir :

constater la nullité du redressement notifié à Monsieur [X] [Y] ;constater le caractère non fondé du redressement notifié à Monsieur [X] [Y] ; constater le caractère erroné du redressement notifié à Monsieur [X] [Y] ; annuler en conséquence le redressement notifié à Monsieur [X] [Y] à hauteur de 90 654 € au titre des cotisations dues en principal ;annuler en conséquence le redressement notifié à Monsieur [X] [Y] concernant les majorations de retard et les pénalités de retard y afférent à hauteur de 32 902 € ;condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la forme, il fait valoir que la lettre d’observations qui lui a été adressée semble mentionner que le redressement concerne l’entreprise « [6] » alors qu’aucun contrôle n’a été diligenté au sein de cette société.

Il est également fait valoir que Monsieur [X] [Y] a répondu à la lettre d’observations mais qu’il lui a été adressé des lettres de mise en demeure sans que l’inspecteur n’ait, au préalable, répondu aux observations. Il est relevé qu’il n’est pas justifié de l’envo