JEX, 20 juin 2024 — 24/02421

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX02] JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 20 Juin 2024 Affaire N° RG 24/02421 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K43G

RENDU LE : VINGT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- Madame [G] [F] née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Marine ORESVE, avocat au barreau de RENNES

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- Madame [W] [N] née le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] Ayant pour avocat Maître LEGROS Jean-Christophe, Avocat au sein de la SCP LEGROS, société d’Avocats près le Tribunal Judiciaire de Montpellier (34000), substitué à l’audience par maître Elise JACQUEMOUD, avocat au barreau de Rennes

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 30 Mai 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 20 Juin 2024 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant jugement du 9 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a, entre autres dispositions : - constaté la résiliation à la date du 23 août 2022 du contrat conclu le 25 juillet 2011 entre madame [W] [N] d’une part, et madame [G] [F] d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] ; - condamné madame [G] [F] à payer la somme de 6.522,97 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 mai 2023 ; - autorisé madame [G] [F] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 32 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 200 €, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ; - suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à madame [G] [F] ; - dit que si les délais sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; - dit qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception : * le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 23 août 2022; * le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; * la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de madame [G] [F] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ; * madame [G] [F] sera condamnée à verser à madame [W] [N] une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ; - dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; - condamné madame [G] [F] au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 22 juin 2022 et celui de l’assignation du 27 octobre 2023.

Cette décision a été signifiée à madame [G] [F] le 29 juin 2023.

Par courrier recommandé du 27 octobre 2023 revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, il a été demandé à madame [G] [F] de régulariser sous quinzaine un retard d’une mensualité de 200 € ainsi qu’un reliquat de loyer d’août, septembre, et octobre 2023, soit la somme totale de 943,62 €. En vain.

Le 13 décembre 2023, un commandement de quitter les lieux pour le 13 février 2024 au plus tard, a été délivré à madame [G] [F]

Par requête déposée au greffe le 5 avril 2024, madame [G] [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir un délai pour rester dans le logement.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe pour comparaître à l’audience fixée au 16 mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 30 mai 2024 pour échange de pièces et conclusions entre les conseils.

Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 29 mai 2024, madame [G] [F] demande au juge de l’exécution de :

“Vu l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, Vu l’article 670 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L.412-3 et suivants, R.412-3, R.121-5 et suivants R.442-2 du code des procédures civiles d’exécution, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence,

- Déclarer recevable Madame [F] [G] en ses demandes,

A titre principal - Juger que les conditions de mise en oeuvre de la clause résolutoire tel que prévues au jugement rendu le 9 juin 2023 (RG n°2/08158) n’ont pas été respectées par Madame [N] [W], - Juger que le commandement de quitter les lieux délivr