JUGE CX PROTECTION, 20 juin 2024 — 24/01886
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT DU 20 Juin 2024
N° RG 24/01886 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3WS
Jugement du 20 Juin 2024
S.A. CONSUMER FINANCE
C/ [A] [B]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 20 juin 2024 à Maitre CASTRES Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 20 Juin 2024 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 18 Avril 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
HOIST FINANCE venant aux droits de CONSUMER FINANCE [Adresse 6] [Localité 1] (Suède) représentée par Maître Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR
M. [A] [B] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée le 22 janvier 2021, la CA Consumer Finance, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la Société Hoist Finance, a consenti à M. [A] [B] un crédit renouvelable moyennant intérêts au taux variables de 20,256% l’an, soit un taux nominal de 18,588% l’an.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, le prêteur a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation délivrée à M. [A] [B] le 23 février 2024, la Société Hoist Finance a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir: - condamner M. [A] [B] à payer la somme de 3 488,69€ avec intérêts au taux conventionnel de 18,588% l’an à compter du 9 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement, - si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 22 janvier 2021 et condamner M. [A] [B] à payer la somme de 3 488,69€ avec intérêts au taux conventionnel de 18,588% l’an à compter du 9 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement, - subsidiairement, si le tribunal déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt n’est pas encourue, condamner M. [A] [B] à rembourser la somme de 3 129,69€ au titre des mensualités impayées de mars 2022 au mois d’avril 2024 et à reprendre le remboursement du crédit par mensualités de 113,16€ jusqu’au mois d’octobre 2026 et ce jusqu’à parfait paiement, - le condamner à payer la somme de 900€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 18 avril 2024. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.
A cette audience, la Société Hoist Finance a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et a, en outre, été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux différents points et moyens soulevés. Une note en ce sens a été reçue par le Tribunal par mail en date du 14 mai 2024.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, M. [A] [B] ne s’est pas présenté, ni fait représenter.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT:
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier inc