2ème Chambre civile, 17 juin 2024 — 23/00618
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
17 Juin 2024
2ème Chambre civile 72Z
N° RG 23/00618 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KETH
AFFAIRE :
[V] [D]
C/
SCI LE DREFF, [N] [B] [L] [O]
copie exécutoire délivrée le : à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 15 Avril 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 17 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [D] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
SCI LE DREFF, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°352 669 873, [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Lionel HEBERT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [N] [B] [L] [O] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Lionel HEBERT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-49 du 18/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
FAITS ET PRETENTIONS
[V] [D], détentrice en pleine propriété de 880 parts sociales de la SCI LE DREFF, entend exercer en justice son droit de retrait pour justes motifs.
C’est à cette fin qu’elle a saisi le tribunal judiciaire de Rennes par assignation du 17 janvier 2023, sollicitant en outre le remboursement de la valeur de ses droits sociaux à déterminer par expertise, aux frais avancés de [N] [O], son unique associé et de la SCI LE DREFF (RCS Rennes, 352 669 873).
[N] [O] et la SCI LE DREFF ont constitué le même avocat.
***
Aux termes de son assignation, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, [V] [D] expose qu’elle est associée de la SCI LE DREFF, dont elle détient présentement 880 parts, numérotées de 1101 à 1980, représentant 40 % du capital, les 60 autres % étant détenus par [B] [O], dont elle est divorcée depuis le 6 juin 2019.
Elle indique que cette société, dont l’actuel gérant est leur fils [I] [O], est propriétaire de deux immeubles situés à [Localité 5] (56).
Elle précise que celui-ci et son père l’écartent systématiquement depuis octobre 2016 de la gestion sociale et qu’ils ont fait la sourde oreille à sa demande du 24 septembre 2021, réitérée par acte d’huissier en date du 4 novembre 2021, de procéder à la convocation d’une assemblée générale appelée à se prononcer sur sa demande de retrait de la société.
Au visa des articles 1869 et 1843 - 4 du Code civil, elle sollicite le prononcé de son retrait pour justes motifs, la condamnation de la SCI LE DREFF à lui rembourser dans le délai de 7 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour, la valeur de ses droits sociaux à dire d’expert, dans les 4 mois de l’avis de consignation qui sera remis par le greffe à l’expert.
Elle sollicite que le montant de la provision des frais d’expertise soit fixé à 2.000 € et mis à charge des défendeurs.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, [N] [O] et la SCI LE DREFF entendent voir donner acte au premier qu’il accepte le retrait, et concluent à la désignation de tel expert qu’il plaira au tribunal à l’effet, notamment d’évaluer les parts sociales détenues par [V] [D], au regard de l’actif et du passif de la société.
Ils concluent au rejet de toutes autres demandes fins et conclusions et sollicitent la condamnation de la demanderesse à leur payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
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La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 mars 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2024 et la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2024.
MOTIFS
Tout associé d’une société civile dispose d’un droit inconditionnel au retrait, les statuts ne pouvant le priver de cette faculté.
En l’absence de clause statutaire organisant le retrait, celui-ci ne peut intervenir que s’il a été autorisé par une décision unanime des autres associés, ou par décision de justice pour justes motifs, a