JUGE CX PROTECTION, 20 juin 2024 — 24/01983
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 4] [Localité 3] JUGEMENT DU 20 Juin 2024
N° RG 24/01983 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K35W
Jugement du 20 Juin 2024 N° : 24/410
S.A. ESPACIL HABITAT
C/
[F] [O]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE LE à S.A ESPACIL HABITAT COPIE CERTIFIEE CONFORME à M [O] Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 20 Juin 2024 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Annie SIMON, Greffier lors des débats et de Géraldine LE GARNEC, Greffier, lors du délibéré ;
Audience des débats : 19 Avril 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 7 juin, date à laquelle la décision a été prorogée au 20 juin 2024 .
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. ESPACIL HABITAT [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [I] [S], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [F] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] comparant
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte sous seing privé du 22 décembre 2021, la société ESPACIL HABITAT a consenti un bail d'habitation à M. [F] [O] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 256,70 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 avril 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 888,27 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [F] [O] le 20 avril 2023.
Par assignation du 12 février 2024, la société ESPACIL HABITAT a ensuite saisi le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [F] [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, -642,02 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 20 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, -120 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 13 février 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
A l'audience du 19 avril 2024, la société ESPACIL HABITAT a exposé que la dette locative, actualisée au 19 avril 2024, s'élevait désormais à la somme de 3093,50 euros, précisant que M. [F] [O] avait effectué un paiement le 25 mars 2024.
Présent à l'audience, M. [F] [O] a reconnu le montant de la dette locative et demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 100 euros, en plus du loyer courant. Il a proposé de verser la somme de 800€ d'ici la fin du mois de mai afin d'apurer une partie de sa dette.
La société ESPACIL HABITAT a donné son accord pour les délais de paiement proposés par M. [F] [O].
Par mail reçu le 31 mai 2024, la société ESPACIL HABITAT a, suite aux versements effectués par M. [F] [O] depuis l'audience, actualisé sa créance à la somme de 2 608,43€.
En cet état l'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024, date à laquelle elle a été prorogée au 20 juin 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité
La société ESPACIL HABITAT justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure au 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 20 avril 2023. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 888,27 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce co