JEX, 20 juin 2024 — 24/00261
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 20 JUIN 2024
DOSSIER : N° RG 24/00261 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZW6 Code NAC : 78F MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [O] [T], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4].
Représenté par Maître Sabrina BELKEDDAR, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [H] [X] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3]. (bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024-000576 du 24/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
Représentée par Maître Virginie STRAWA-BAILLEUL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483
ACTE INITIAL DU 05 JANVIER 2024 reçu au greffe le 11 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire premier ressort
Copie exécutoire à : Me Strawa Bailleul Copie certifiée conforme à : Me Belkeddar + Parties + Dossier + Commissaire de justice + BAJ Délivrées le : 20 juin 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 15 mai 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [T] et Madame [H] [X] se sont mariés et ont eu deux enfants, [W] et [P]. Leur divorce a été prononcé par une convention de divorce notarié en date du 7 juin 2021, fixant notamment les modalités concernant l’obligation alimentaire de Monsieur [O] [T] vis-à-vis des enfants à la somme de 250 euros par enfants.
Le 5 janvier 2023, Madame [H] [X] a demandé à mettre en place une procédure de paiement direct à l’égard de Monsieur [O] [T].
Par décision du juge aux affaires familiales de Versailles, en date du 20 octobre 2023, la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants, due par Monsieur [T] à Madame [X], a été fixée à 380 euros, soit 190 euros par enfants, à compter du 31 mars 2023.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2024, Monsieur [O] [T] a assigné Madame [H] [X] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : Débouter Madame [H] [X] de l’ensemble de ses demandes,Juger la saisie sur salaire pratiquée depuis janvier 2023 sur son salaire irrecevable,Ordonner la mainlevée de la saisie sur son salaire,Condamner Madame [H] [X] à lui restituer la somme de 2.480,04 euros (à parfaire, décompte arrêté à décembre 2023), Condamner Madame [X] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral et de 2.500 euros au titre de son préjudice matériel,Condamner Madame [H] [X] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sabrina BELKEDDAR, avocat au barreau de Paris. L’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2024 et renvoyée, à la demande des parties à l’audience du 15 mai 2024.
À l’audience, Monsieur [O] [T] a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et a affirmé la compétence du juge de l'exécution concernant sa demande en répétition de l’indu.
En réponse, aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Madame [H] [X] demande au juge de l'exécution de : Débouter Monsieur [O] [T] de l’ensemble de ses demandes,Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [O] [T] aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A l’audience les parties s’accordent pour dire que la procédure de paiement direct a été levée et il n’y a plus lieu de statuer sur ce point. Un courrier du commissaire de justice adressé à l’employeur de Monsieur [T] en date du 8 décembre 2023, le prouve.
Sur la recevabilité de la procédure de paiement direct
Selon l’article L.213-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « Tout créancier d'une pension alimenta