JEX, 20 juin 2024 — 24/00627
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 20 JUIN 2024
DOSSIER : N° RG 24/00627 - N° Portalis DB22-W-B7H-RY3Y Code NAC : 66B MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [K] [R], né le 15 septembre 1967 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Valérie JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 295
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. H-JURIS, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 508 961 901, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparante, ni représentée.
ACTE INITIAL DU 23 JANVIER 2024 reçu au greffe le 29 janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier.
jugement réputé contradictoire premier ressort
Copie exécutoire à : Me Joly Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de justice Délivrées le : 20 juin 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 15 mai 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [R] et Madame [X] se sont mariés et ont eu deux enfants. Par décision du juge aux affaires familiales de Versailles en date du 23 août 2012, leur divorce a été prononcé et une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à été mise à la charge de Monsieur [R]. Une procédure de paiement direct a été instaurée à la demande de Madame [X].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2024, Monsieur [K] [R] a assigné la SELARL H-JURIS devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : Condamner la SELARL H-JURIS à lui régler les sommes suivantes : 1.287,01 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi en raison des sommes trop prélevées sur son salaire,752,51 euros au titre du préjudice financier subi en raison de sa résistance abusive,1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi en raison de sa résistance abusive,65,58 euros en restitution des émoluments facturés au-delà du montant tarifé,Dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts à compter du 1er septembre 2020, avec capitalisation, pour les indemnités allouées,Dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts à compter du 13 décembre 2021, avec capitalisation, pour la somme de 65,58 euros correspondant aux émoluments réglés au-delà du tarif,Condamner la SELARL H-JURIS à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2024 au cours de laquelle seul le conseil de Monsieur [R] était présent et a demandé à faire écarter l’écrit transmis par la SELARL H-JURIS de manière non contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande visant à écarter les pièces produites par la SELARL H-JURIS
Selon l’article 16 du Code de procédure civile « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
L’article 446-1 du Code de procédure civile dispose du principe d’oralité de la procédure : « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoin