Jld, 20 juin 2024 — 24/01490
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/01490 - N° Portalis DB22-W-B7I-SE66 N° de Minute : 24/1446
M. le CENTRE HOSPITALIER [10]
c/ [T] [M]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 20 Juin 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 20 Juin 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 20 Juin 2024
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le vingt Juin
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 20 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [10] régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [T] [M] [Adresse 4] [Localité 9] actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER [10] régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [G] [E] [M] [Adresse 6] [Localité 7]
régulièrement avisé, présente
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [T] [M], née le 09 Décembre 1981, demeurant [Adresse 4] - [Localité 9], fait l'objet, depuis le 10 juin 2024 au CENTRE HOSPITALIER [10], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [G] [E] [M], sa mère.
Le 17 Juin 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [10] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [T] [M] était absente et représentée par Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l'absence de notification de la décision d'admission du 10 juin 2024 et le défaut d'information des proches
Il convient de rappeler qu'aucune irrégularité ne peut être prononcée si elle n'a pas porté atteinte aux droits de la personne faisant l'objet de soins.
Il découle des éléments de la procédure que la patiente n'a pas pu se voir notifier la décision d'admission au vu de son état psychique, tel que cela résulte notamment des termes du certificat médical initial. Or, en l'espèce, la mesure d'hospitalisation complète est indispensable pour protéger la patiente, qui se mettait en danger ainsi qu'il résulte des certificats médicaux versés au dossier, et dans ces conditions, le grief pouvant en résulter pour l'intéressée serait bien inférieur à celui qui résulterait pour elle de la mainlevée de la mesure.
En revanche, force est de constater qu'elle s'est vue notifier la décision de maintien le 13 juin 2024, et n'a pas, dans ce cadre, communiquer le nom de proches qui pourraient être avisés de la mesure dont elle faisait l'objet.
En conséquence les moyens soulevés seront rejetés.
Sur le défaut de caractérisation de l'urgence et/ou du risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentio