JEX, 20 juin 2024 — 24/01501

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 20 JUIN 2024

DOSSIER : N° RG 24/01501 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5OI Code NAC : 5AD MINUTE N° : 24/

DEMANDERESSE

Madame [C] [I] épouse [H] née le 28 Janvier 1984 à [Localité 6] (MALI) demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

Comparante

DÉFENDERESSE

3F IMMOBILIERE, SOCIETE ANONYME A CONSEIL D’ADMINISTRATION, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 141 533, dont le siège est [Adresse 1] - [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

Représentée par Me Elisabeth MENARD, avocat de la SCP MENARD WEILLER, avocats au Barreau de PARIS

jugement contradictoire premier ressort

Copie exécutoire à : Mme [H] + Me Menard Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 20/06/2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le15 mai 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.

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EXPOSE DU LITIGE

La Société 3F IMMOBILIERE a donné à bail à Monsieur [H] [S] et Madame [H] [C] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 5] par contrat du 15 mai 2017, pour un loyer mensuel de 419,71 euros hors charges.

Par ordonnance de référé du 7 mars 2023, le juge des contentieux de la protection a : Constaté l’acquisition au 11 octobre 2022 de la clause résolutoire du bail conclu entre la Société 3F IMMOBILIERE et Madame [H] [C],Condamné solidairement Monsieur [S] [H] et Madame [H] [C] à payer à la Société 3F IMMOBILIERE, la somme de 5.947,65 euros (décompte arrêté au 19 janvier 2023, incluant l’échéance de décembre 2022) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.388,69 euros à compter du 11 aout 2022 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,Autorisé Madame [H] [C] à s’acquitter de cette dette par 35 mensualités de 165 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants, le 36ème versement correspondant au solde de la dette,Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : Le bail sera considéré comme résilié de plein droit,L’expulsion de Madame [H] [C], et celle de tous occupants sera autorisée, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Madame [H] [C] sera condamnée, à titre provisionnel, à verser au bailleur, une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,Autorisé l’expulsion de Madame [H] [C], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné solidairement Monsieur [H] [S] et Madame [H] [C] à payer à la Société 3F IMMOBILIERE, la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 7 mars 2023. L’ordonnance a été signifiée le 7 mars 2023.

Par acte d’huissier en date du 16 février 2024, au visa de l’ordonnance précitée, la Société 3F IMMOBILIERE a fait délivrer à Madame [H] [C] un commandement de quitter les lieux. Par requête enregistrée au greffe le 5 mars 2024, Madame [H] [C] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues.

Madame [H] [C] demande la fixation d’un délai de 12 mois pour quitter le logement.

La Société 3F IMMOBILIERE demande au juge de l'exécution de : Débouter Madame [H] [C] de l’ensemble de ses demandes,Subsidiairement, ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance, L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, par mise à disposition au greffe. Madame [H] a été autorisée à transmettre avant le 17 mai 2024, par une note en délibéré, la preuve de nouveaux versements en mai, la preuve de sa demande de logement social, son dossier de surendettement. Des documents ont été reçus au greffe le 17 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

A titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement.

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable