Quatrième Chambre, 14 juin 2024 — 22/01792
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 14 JUIN 2024
N° RG 22/01792 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQIU Code NAC : 60A
DEMANDERESSE :
Madame [K] [R] née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Ludovic TARDIVEL de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
DEFENDERESSES :
S.A. AIG EUROPE, RCS LUXEMBOURG B 218806, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Société de droit étranger immatriculé au LUXEMBOURG et dont le principal établissement en FRANCE est situé [Adresse 9] (RCS NANTERRE n° 838 136 463), représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me William FUMEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à Maître Ludovic TARDIVEL Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Franck LAFON délivrée le
La CPAM DES YVELINES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié es qualités audit siege [Adresse 6] [Localité 4]
défaillante
ACTE INITIAL du 21 Mars 2022 reçu au greffe le 25 Mars 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 22 Mars 2024 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Juin 2024.
PROCÉDURE
Le 3 juillet 2013, Madame [K] [R] a été victime d’un accident de la voie publique comme passagère d’un véhicule. Elle a immédiatement présenté des contusions au thorax, au poignet droit et au sacrum.
Une expertise confiée au Dr [H] a fait l’objet d’un rapport le 12 juin 2019, au contradictoire des deux parties.
Madame [K] [R] a assigné en réparation de son préjudice corporel la compagnie d’assurance AIG Europe SA et la CPAM des Yvelines, par exploits des 21 mars et 22 juillet 2022. Elle se fonde sur la loi du 5 juillet 1985 afin de : - être déclarée recevable et bien fondée en ses demandes - condamner la compagnie d’assurance AIG à lui verser la somme de 20.744 euros de dommages-intérêts pour chacun des postes suivants déficit fonctionnel temporaire : classe II 759 € et classe I 905 euros tierce personne : 1.840 euros pretium doloris : 8.000 euros déficit fonctionnel permanent 9.240 euros - assortir les condamnations des intérêts légaux au double du taux légal de l’expiration du délai d’offre au 12/11/2019 jusqu’au jugement devenu définitif, - condamner la compagnie à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La compagnie d’assurance AIG Europe SA a notifié le 30 décembre 2022 ses écritures fondées sur la loi du 5 juillet 1985 ainsi que sur les articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, aux fins de - liquider les préjudices de Mme [R] comme suit assistance tierce personne temporaire1.380 euros déficit fonctionnel temporaire 1.260 euros
souffrances endurées5.000 euros déficit fonctionnel permanent 9.240 euros - ordonner le doublement de l’intérêt légal uniquement sur les montants de son offre du 16/4/2020 et du 12/11/2019 à cette date ou subsidiairement sur les montants mentionnés dans ses conclusions sur la période courant du 12/11/2019 à la date de leur signification, - réduire à 1.000 euros l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens dont distraction au profit de Me Lafon.
La CPAM des Yvelines n’a pas constitué avocat maisa produit ses débours définitifs à la date du 15/09/2022 .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023 et le dossier a été appelé à l’audience tenue le 22 mars 2023 par le juge unique qui a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire le tribunal note qu’il ne dispose d’aucune pièce permettant de connaître les circonstances de l’accident du 3 juillet 2013 ni de savoir quelle personne la compagnie AIG Europe SA assure.
- sur la réparation des préjudices
Madame [R] a présenté des contusions bénignes sur le thorax et le rachis cervical ainsi qu’une contusion du poignet droit qui s’avérera être une fracture sans déplacement du tiers moyen du scaphoïde associée à une fracture de la base du 3ème métacarpien, diagnostiquées avec retard. Le poignet sera immobilisé par atèle puis de la rééducation sera ordonnée. Au jour de l’expertise, le médecin mandaté par l’assureur note la persistance d’un enraidissement d’ampleur modérée des mouvements du poignet droit et l’apparition d’une pathologie périarticulaire de l’épaule droite.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [R], âgée de 62 ans au jour de la consolidation fixée le