Jld, 20 juin 2024 — 24/01468
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/01468 - N° Portalis DB22-W-B7I-SE4K N° de Minute : 24/1425
M. le CENTRE HOSPITALIER [9]
c/ [H] [Z]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 20 Juin 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 20 Juin 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 20 Juin 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 20 Juin 2024
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le vingt Juin
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 20 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [9] régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [H] [Z] [Adresse 4] [Localité 6] actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER [9] régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [F] [Z] [Adresse 7] [Localité 6]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [H] [Z], née le 21 Décembre 1989, demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 10 juin 2024 au CENTRE HOSPITALIER [9], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [F] [Z] son père.
Le 14 Juin 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [9] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [H] [Z] était absente et représentée par Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le défaut d'information des proches
Des pièces du dossier, il ressort que la patiente a été réintégrée en hospitalisation complète, en provenance des urgences de [Localité 8] suite à une crise clastique au domicile et ce, dans un contexte de décompensation de sa pathologie, de rupture thérapeutique, de consommation d'alcool et de cannabis quotidienne. Elle s'est vue notifier la décision de réintégration et les droits y afférents, et n'a pas , dans ce cadre, communiquer le nom de proches qui pourraient être avisés de la mesure dont elle faisait l'objet, de sorte que le moyen soutenu sera écarté.
Sur l'absence d'une évaluation psychiatrique et somatique après réintégration
Si l'article L3211-2-2 du Code de la Santé Publique dispose que dans les vingt-quatre heures suivant son admission en soins psychiatriques, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne, ce texte ne prévoit pas qu'un certificat médical spécifique à cet examen soit établi dans les mêmes conditions que pour l'examen psychiatrique; dès lors, l'absence d'un certificat en procédure ne signifie pas que l'examen somatique n'a pas été effectué, et aucune irrégularité ne résulte de cette absence.
L'exception soulevée sera par conséquent écartée.
Sur le fond
Vu le certificat médical de réintégration, dressé le 10 juin 2024, par le Docteur [T];
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