JEX, 20 juin 2024 — 23/03185

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 20 JUIN 2024

DOSSIER : N° RG 23/03185 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJVW Code NAC : 78F MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [X] [H] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] ayant son adresse actuelle [Adresse 3] demeurant occasionnellement [Adresse 4]

Représenté par Me Frédérique FARGUES, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 138 et Me Ana COIMBRA, avocat plaidant de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocats au Barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE, personne morale de droit privé enregistrée sous le n° SIRET 788 617 793 00013, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat de la SCP PMH & ASSOCIES, avocat au Barreau du VAL D’OISE Substituée par Me Wendy FERRANDIN

ACTE INITIAL DU 17 Mai 2023 reçu au greffe le 06 Juin 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort

Copie exécutoire à : Me Fargues Copie certifiée conforme à : Me Adossi + Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 20/06/2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 15 mai 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 24 avril 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de l’URSSAF ILE DE FRANCE entre les mains de la BNP PARIBAS portant sur la somme totale de 79.102,04 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La saisie a été faite en vertu de cinq jugements du Tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Yvelines en date du 13 novembre 2015 et de cinq arrêts de la Cour d’appel de Versailles du 16 mars 2017. La somme de 24.328,63 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 27 avril 2023 à Monsieur [X] [H].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2023, Monsieur [X] [H] a assigné L’URSSAF ILE DE FRANCE devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2023 et renvoyée, à la demande des parties, aux audiences du 6 décembre 2023, 21 février 2024 et du 15 mai 2024.

Aux termes de ses conclusions n°1 visées à l’audience, Monsieur [X] [H] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : Déclarer l’assignation recevable,Déclarer les actes de saisie attribution et de dénonciations nuls et ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 24 avril 2023,Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes,Condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Subsidiairement, lui octroyer un délai de grâce de 24 mois pour payer tel montant. En réponse, selon ses conclusions n°2 visées à l’audience, l’URSSAF ILE DE FRANCE demande au juge de l'exécution de : Débouter Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes,Condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme. En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable.

Sur l’objet du litige

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " dire que " ou " juger que " formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Sur la demande de mainlevée de la procédure

Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civil