JAF Cabinet 2, 20 juin 2024 — 23/05672
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 2
JUGEMENT RENDU LE 20 Juin 2024
N° RG 23/05672 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTAL
DEMANDEUR :
Madame [D] [U] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [C] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11], [Localité 12] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 10] [Localité 8] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS Greffier : Madame Lucie GERBER
Copie exécutoire à : IFPA + M. [C] Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [U] délivrée(s) le :
Exposé des faits et de la procédure
Madame [D] [U] et Monsieur [V] [C] se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 devant l’officier de l’état civil de la ville de [Localité 13] (78) sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union : [I], née le [Date naissance 5] 2009. Par acte signifiée le 13 octobre 2023, Madame [U] a fait assigner Monsieur [C] devant le juge aux affaires familiales de Versailles en divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil.
A l'audience sur orientation et mesures provisoires du 28 février 2024, Madame [U], représentée par son conseil, a indiqué renoncer à formuler des demandes de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil. Monsieur [C] s’est présenté, mais non assisté d’un avocat, il lui a donc été expliqué qu’il ne pouvait pas participer à l’audience.
Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné à étude, et la décision étant susceptible d’appel, il convient de statuer par décision réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de Madame [U] pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
La clôture a été prononcée à l’audience par ordonnance en date du 28 février 2024, fixant la date des plaidoiries au même jour.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2024, prorogé au 20 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
Motivation
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, sur la compétence et la loi applicable
Il résulte de l'article 3 du code civil qu'en présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.
Madame [U] est de nationalité française et Monsieur [C] est de nationalité algérienne. Les époux se sont mariés en France. Au jour de l’assignation, les époux avaient tous les deux leur résidence habituelle en France depuis plus de six mois.
Sur la compétence de la juridiction française
Sur le divorce Le juge français est compétent pour connaître de la requête en divorce, en application de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1111 du conseil du 25 juin 2019, dit Bruxelles 2 ter, dès lors que se trouve en France la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question.
Sur le régime matrimonial L'article 5 du règlement (UE) 2016/1103 du conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux prévoit que « sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande ».
Dès lors, le juge français est compétente pour statuer sur les demandes relatives au régime matrimonial.
Sur la responsabilité parentale La juridiction française est compétente pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale en vertu des dispositions de l’article 8 du règlement (CE) 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, dit Bruxelles 2 bis puisque les enfants résidaient habituellement en France au moment où la juridiction était saisie.
Sur les obligations alimentaires La juridiction française est compétente aux termes de l’article 3a) du règlement (CE) du Conseil n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopé