JEX, 20 juin 2024 — 24/02311
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 20 JUIN 2024
DOSSIER : N° RG 24/02311 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3PO Code NAC : 5AD MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [U] [V] [F] né le 15 Octobre 1958 à [Localité 3] (GUINÉE [Localité 3]) demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 486 assistée de Monsieur DIALLO, élève avocat
DÉFENDERESSE
1001 VIES HABITAT, S.A immatriculée au RCS de PARIS sous le N°572 015 451, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
ACTE INITIAL DU 13 Février 2024 reçu au greffe le 16 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement réputé contradictoire premier ressort
Copie exécutoire à : Me Langlois Thieffry + 1001 Vies Habitat Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 20 juin 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 22 mai 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
La S.A RICHELIEU devenue S.A 1001 VIES HABITAT a donné à bail à Monsieur [V] [F] et Madame [E] [F] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 4] par contrat du 10 juillet 2000, pour un loyer mensuel de 813,79 euros.
Par jugement du 23 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a ordonné l’expulsion des époux [F] et les a condamnés à régler une indemnité d’occupation mensuelle dans l’attente de leur départ. La signification de la décision n’est pas contestée.
Par acte d’huissier en date du 12 décembre 2023, au visa du jugement précité, la S.A 1001 VIES HABITAT a fait délivrer à Monsieur [V] [F] et Madame [E] [F] un commandement de quitter les lieux. Par assignation du 13 février 2024, Monsieur [V] [F] a assigné la société 1001 VIES HABITAT devant le juge de l'exécution aux fins de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2024 au cours de laquelle le conseil de Monsieur [F], seule partie présente à l’audience, a été entendue pour solliciter la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délais
En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, dans le cadre de l’instance de divorce en cours entre les époux [F], une ordonnance sur mesures provisoires du Juge aux affaires familiales de Vers