Quatrième Chambre, 14 juin 2024 — 21/00826

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 14 JUIN 2024

N° RG 21/00826 - N° Portalis DB22-W-B7F-P2WU Code NAC : 58Z

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [B] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Maître Benoît GUILLON de la SELARL GHL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

DEFENDERESSE :

S.A. SOGESSUR immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 379 846 637 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

Copie exécutoire à Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Christophe DEBRAY délivrée le

ACTE INITIAL du 03 Février 2021 reçu au greffe le 12 Février 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 22 Mars 2024 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Juin 2024.

PROCÉDURE

Le 17 mai 2017, M. [B], assuré par la société d’assurances Sogessur au titre de la garantie accidents de la vie, a été victime d’un début de chute par maladresse en glissant dans l’escalier de son domicile : il s’est rattrapé brutalement avec le bras droit à la rampe ce qui a provoqué une douleur aiguë de l’épaule droite avec impotence.

A sa demande, une expertise médicale a été ordonnée par son assureur est confiée au Docteur [Y] [I], en présence de son médecin conseil le Docteur [R] [D].

Sur la base de ce document daté du 28 janvier 2020 la compagnie d’assurance lui a versé le 12 janvier 2021 une provision de 5000 € à valoir sur le montant de son préjudice.

M. [B] a assigné en réparation de son préjudice corporel sa compagnie d’assurance Sogessur, par exploits du 3 février 2021. L’ordonnance de clôture a été révoquée et le dossier renvoyé à la mise en état par décision du 5 septembre 2022.

Par des conclusions notifiées le 13 décembre 2022, M. [B] se fonde sur les articles 1103, 1104 du Code civil pour solliciter de - Condamner SOGESSUR à lui verser, en vertu du contrat garantie accident de la vie souscrit le 10 janvier 2008, les sommes suivantes : Besoin d’assistance avant consolidation : 26 800,00 € Besoin d’assistance après consolidation : 35 648,28 € Incidence professionnelle : 75 000,00 € Souffrances endurées : 17 000,00 € Déficit fonctionnel permanent : 13 500, 00 € Préjudice d’agrément : 15 000,00 € Préjudice esthétique : 600,00 € - Condamner SOGESSUR à lui verser un indemnité de 7 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - Condamner SOGESSUR aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Benoît GUILLON, SELARL GHL ASSOCIES, - ordonnèr l’exécution provisoire.

La société d’assurances Soges sur demande aux termes de ses écritures échangées le 4 mai 2023 de :

A titre principal, vu l'article 144 du code de procédure civile Désigner tel Médecin Expert qu'il plaira au Tribunal avec mission d'évaluer le préjudice corporel de Monsieur [B] au regard des seules garantie du contrat « Garantie des Accidents de la Vie » et en faisant abstraction de tout état antérieur, Subsidiairement, -Sur les réclamations chiffrées de Monsieur [B] : Tierce Personne temporaire Débouter Assistance par Tierce Personne définitive Débouter Incidence professionnelle Ordonner le sursis à statuer Préjudice d'agrément 5.000,00 € Souffrances endurées 8.000,00 € Incapacité permanente partielle 9.000,00 € Préjudice esthétique définitif Débouter -Ordonner la déduction de la provision du 29 janvier 2021 - 5.000,00 € - Débouter Monsieur [B] de toute demande plus ample ou contraire. - Condamner Monsieur [B] aux dépens qui seront recouvrés par Maître Christophe DEBRAY.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023 et le dossier a été appelé à l’audience tenue le 22 mars 2024 par le juge unique qui a mis sa décision en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la mise en œuvre de la garantie des accidents de la vie

La compagnie d’assurances ne conteste pas assurer M. [B] au titre de la garantie des accidents de la vie et devoir prendre en compte les conséquences de l’accident survenu le 17 mai 2017 à son domicile. En revanche elle lui oppose les limites contractuelles.

Il est donc opportun de rechercher pour chaque poste de préjudice quelles sont les dispositions contractuelles qui lient les parties au regard des conditions générales de la garantie versée aux débats.

- sur l’expertise judiciaire

La compagnie d’assurance demande à titre principal de désigner un médecin expert pour évaluer le préjudice corporel de son assuré au regard des seules garanties du contrat d