7ème JEX, 20 juin 2024 — 23/02667
Texte intégral
MINUTE N° : 55/2024 DOSSIER : N° RG 23/02667 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H4AU AFFAIRE : Association Association de Soins et Services à Domicile ASSAD / [C] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 20 JUIN 2024
Grosse(s) délivrée(s) à Me HABOURDIN Me VAIRON le
Copie(s) délivrée(s) à Me HABOURDIN Me VAIRON aux parties le
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDERESSE
Association de Soins et Services à Domicile ASSAD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien HABOURDIN de la SCP CAPELLE - HABOURDIN - LACHERIE, avocats au barreau de BETHUNE, substitué par Maître Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
Madame [C] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Gérald VAIRON de l’AARPI LYSIANE ET GERALD VAIRON, avocats au barreau de BETHUNE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 Mars 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 30 Mai 2024 puis prorogé au 20 Juin 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE Par assignation datée du 4 septembre 2023 délivrée à Mme [C] [I], l’association de soins et services à domicile ASSAD demande au juge de l’exécution de ce tribunal de :
juger l’ASSAD recevable et bien fondée en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 27 juillet 2023 au visa de l’arrêt rendu le 25 février 2022 par la cour d’appel de Douai (RG n° 18/01191) entre les mains de la Caisse d’Epargne Hauts de France et dénoncée à l’ASSAD par procès-verbal du 2 août 2023 pour un montant de 23.658,65 €,
en conséquence :
à titre principal :
constater que l’arrêt rendu le 25 février 2022 par la cour d’appel de Douai est opposable à l’AGS,
ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution précitée,
à titre subsidiaire :
constater que les condamnations prononcées par l’arrêt rendu le 25 février 2022 par la cour d’appel de Douai portant sur la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de l’obligation de formation et de 2.000 € au titre de l’obligation de sécurité ont été fixées au passif du redressement judiciaire de l’ASSAD,
limiter la saisie-attribution précitée en y retranchant la somme de 3.000 €,
en toute hypothèse :
- condamner Mme [C] [I] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions en défense, Mme [C] [I] demande au juge de l'exécution de ce tribunal de :
débouter la demanderesse de ses demandes et de valider la saisie-attribution,
rappeler et juger que l’association ASSAD lui est toujours redevable des sommes suivantes :
° indemnité compensatrice de préavis : 3.056,88 € brut, ° article 700 première instance : 700 €,
condamner l’ASSAD à lui payer les sommes suivantes :
° art. 700 du code de procédure civile : 2.000 €, ° dommages et intérêts pour procédure abusive : 3.000 €.
Lors de l’audience du 7 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 avec prorogation au 13 juin 2024.
Ce jugement sera contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande principale de mainlevée totale de la saisie-attribution litigieuse :
Dans ses conclusions présumées récapitulatives en défense, Mme [I] ne conteste pas avoir reçu à la fin du mois d’octobre 2023 une somme de 23.489,89 € de la part de l’AGS CGEA de Lille correspondant à :
18.000 € net de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 2.489,89 € net à titre d’indemnité de licenciement, 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation, 2.000 € au titre de l’obligation de sécurité.
Ces sommes étaient initialement allouées à son profit par la cour d’appel de Douai en son arrêt du 25 février 2022, confirmant un jugement du conseil des prud’hommes de Lens en date du 29 mars 2018, incluant par ailleurs les sommes de :
3.056,88 € brut à titre d’indemnité de préavis, 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
soit un total général de 27.546,77 €.
Compte-tenu de ce qui a été dit précédemment concernant le paiement partiel effectué par l’AGS CGEA de Lille à la fin du mois d’octobre 2023, seules ces deux dernières sommes font désormais l’objet du présent litige pour un total de 4.056,88 €.
Mme [I] a par ailleurs fait délivrer à l’association ASSAD, en vertu de l’arrêt précité, un procès-verbal de saisie attribution pour un montant de 23.658,65 €, dont la débitrice saisie demande la mainlevée.
Aux termes de l’article L3253-2 du code du travail : « Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les rémunérations de toute nature dues aux salariés pour les soixante derniers jours de travail sont, déduction faite des acomptes déjà perçu