Chambre 1, 20 juin 2024 — 21/05567

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 1

************************

DU 20 Juin 2024 Dossier N° RG 21/05567 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JFFQ Minute n° : 2024/334

AFFAIRE :

[G], [D] [C], [Z] [R] épouse [C] C/ [S] [Y], [J] [I], S.A.S. CLICKANDBOAT, Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 15]

JUGEMENT DU 20 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI

JUGES: Madame Amandine ANCELIN Madame Chantal MENNECIER

GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,

DÉBATS : A l’audience publique du 04 Avril 2024 mis en délibéré au 06 juin 2024 puis prorogé au 20 Juin 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire à la SCP BERNARDI la SCP BRUNET-DEBAINES Me Emmanuelle CORNE la SELARL MENABE-AMILL la SELARL PATCHWORK AVOCATS la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE

Délivrées le 20 Juin 2024 Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [G], [D] [C] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Nathalie AMILL de la SELARL MENABE-AMILL, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant

Madame [Z] [R] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Nathalie AMILL de la SELARL MENABE-AMILL, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant

D’UNE PART ;

DEFENDEURS :

Monsieur [S] [Y] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 12] représenté par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant

S.A.S. CLICKANDBOAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats postulant, Maître Stéphanie ROPARS de la SELARL PATCHWORK AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 13]

INTERVENANT VOLONTAIRE:

CPAM du [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant

D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSE DU LITIGE   Le 3 novembre 2018, [G] [C] prenait place, comme passager, sur un jet ski loué par [S] [Y] sur la plateforme CLICK&BOAT à l’occasion de son anniversaire et conduit par lui, dont le propriétaire était [J] [I].

Lors de cette promenade en mer, [G] [C] allait être gravement blessé et il était diagnostiqué une fracture du sacrum, déplacée, avec atteinte neurologique sous la forme d’une diminution du contrôle vésical ainsi que du sphincter anal.

Par ordonnance du 24 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a mis hors de cause la société CLICK&BOAT, ordonné une expertise médicale qu’il a confiée au docteur [F] et condamné [S] [Y] à payer à [G] [C] une provision de 5 000 €.

Par arrêt du 29 octobre 2020, la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a dit que l’expertise ordonnée par le premier juge se déroulera également au contradictoire de la SAS CLICK&BOAT et condamné [S] [Y] à payer à [G] [C] une provision de 25 000 € à valoir sur son préjudice corporel.

L’expert a déposé son rapport le 30 mars 2020.   Par actes d’huissier des 20, 30 juillet et 20 août 2020, [G] [C] et [Z] [R], son épouse, ont fait assigner [S] [Y], [J] [I], la société CLICK&BOAT et la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 15] aux fins de voir notamment condamner solidairement et in solidum [S] [Y], [J] [I] et la société CLICKANDBOAT à payer : - A la CPAM le montant de ses débours, - A [G] [C] la somme de 1 367 518,58 € - A [Z] [C] la somme de 15 000 €.   Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2023, [G] [C] et [Z] [R] demandent au tribunal de :

- Fixer le préjudice subi par [G] [C] à la suite des faits dont il a été victime le 3 novembre 2018 à la somme de 1 523 393,20 €, En conséquence, - Condamner solidairement et in solidum [S] [Y], [J] [I] et la société CLICK&BOAT à payer : o   A la CPAM du [Localité 15] la somme de 106 088,84 €, o   A la mutuelle UNO (recours de la SARL STREAM-TECHS) la somme de 9 785,78 €, o   A [G] [C] la somme de 1 367 518,58 € o   A [Z] [C] la somme de 15 000 €, - Condamner [S] [Y], [J] [I] et la société CLICK&BOAT à payer à [G] [C] et [Z] [C] une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire du docteur [F], avec distraction au profit de la SELARL MENABE AMILL, - Déclarer commune et opposable à l’organisme social la décision à intervenir, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Débouter