Chambre 1, 20 juin 2024 — 23/02354
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 1
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DU 20 Juin 2024 Dossier N° RG 23/02354 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JY3O Minute n° : 2024/ 337
AFFAIRE :
[H] [C] C/ S.A. SMA, CPAM DU VAR, S.A. AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE
JUGEMENT DU 20 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2024 mis en délibéré au 28 Mai 2024 prorogé au 20 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Fabien BOUSQUET Me Thierry CABELLO Expédition à la CPAM DU VAR à la S.A. AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [C] [Adresse 1] [Localité 7]
représentée par Maître Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
S.A. SMA [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DU VAR [Adresse 11] [Adresse 3] [Localité 6]
S.A. AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE [Adresse 2] [Localité 8]
non représentées
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [C] a été victime d’un accident de la circulation survenue à [Localité 9] (83) le 19 janvier 2021. Dans cet accident été impliqué le véhicule de marque RENAULT immatriculé [Immatriculation 10] conduit par monsieur [G] [U], assuré auprès de la compagnie d’assurances SMA S.A.
Alors que monsieur [B] [R] roulait à vive allure jusqu’à perdre le contrôle de son véhicule, ce dernier est alors venu s’encastrer sur la voie de circulation opposée, dans le camion conduit par monsieur [U] qui arrivait en face. Le véhicule conduit par madame [C], qui circulait derrière le camion de monsieur [U], n’a pas pu éviter le choc. Elle a subi des dommages corporels.
Soumis au dépistage par les services enquêteurs, monsieur [R] a été dépisté positif au cannabis. Il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés a été condamné par jugement correctionnel par défaut du 28 octobre 2021. Les coordonnées de son assurance n’ont jamais été communiquées et madame [C] fait assigner la compagnie d’assurance du véhicule de monsieur [U] aux fins d’obtenir réparation du préjudice corporel résultant de l’accident.
Vu les actes d’huissiers séparés adressés à la diligence de madame [H] [C] à la compagnie d’assurance SMA SA et à la CPAM DU VAR en date du 13 mars 2023 ;
Vu les dernières écritures adressées aux intérêts de la S.A. SMA SA en date du 27 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure intervenue en date du 11 janvier 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 19 mars suivant ;
Vu les débats tenus à cette audience, à l’issue desquels, la décision été mise en délibéré au 28 mai suivant, prorogée.
MOTIFS DE LA DECISION
Observation à titre liminaire sur l’absence de constitution aux intérêts de la CPAM
Bien que régulièrement assignée par acte séparé, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aucune demande n’est formulée à l’encontre de la CPAM non comparante ; en tout état de cause, la convocation apparaît régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE LA VICTIME
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de cet accident.
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, la SMA SA conteste le principe de l’intégralité du droit à indemnisation de madame [C] en ce qu’elle serait en partie responsable de l’accident. En effet, l’assurance soutient qu’en tant que conductrice victime, madame [C] a contribué à l’accident en ne maintenant pas une distance de sécurité suffisante avec le véhicule conduit par monsieur [U] qui la précédait et en perdant le contrôle de son véhicule à la vue de la collision. Plus précisément, elle soutient que le calcul théorique de la distance de sécurité laisse à penser qu’en l’espèce une distance de sécurité de 48 m devait être appliquée ; or, elle affirme qu’« aux termes de la déclaration de Monsieur [U] et de l’ensemble des éléments de la procédure pénale, il est