Chambre 1, 20 juin 2024 — 21/06131
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 1
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DU 20 Juin 2024 Dossier N° RG 21/06131 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JGW6 Minute n° : 2024/333
AFFAIRE :
[X] [L] C/ SA ABEILLE IARD venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES, CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE (CNMSS)
JUGEMENT DU 20 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024 prorogé au 20 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE Me Patricia CHEVAL Me Céline VERGELONI Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [L] [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Maître Lionel ALVAREZ, de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
SA ABEILLE IARD venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE (CNMSS) [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Céline VERGELONI, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Le 3 janvier 2017, monsieur [X] [L] a été victime d’un accident de la circulation survenu tandis qu’il était passager avant d'un véhicule, lequel va être percuté, à l’arrière, par un véhicule tiers conduit par monsieur [C] et assuré auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES.
Monsieur [L] a été blessé, subissant notamment un traumatisme cervical et une fracture du sternum.
Selon ordonnance de référé en date du 5 décembre 2017, la Présidente du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a ordonné une expertise médicale de monsieur [L], confiée au Docteur [U], et condamné la société AVIVA ASSURANCE à payer a monsieur [L] une somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice outre les frais irrepétibles et dépens.
Le docteur [U] a rempli sa mission et déposé son rapport le 16 mai 2019. Il a conclu dans les termes suivants: “Accident de la voie publique le 3 janvier 2017 ayant entraîné un traumatisme indirect du rachis cervical et une fracture non déplacée su sternum Gêne temporaire totale pendant l’hospitalisation à l'hôpital [7] DFT 25% : 1 mois DFT 10% : du 4.022017 au 3.012018 (date de consolidation] Arrêt de travail médicalement justifié jusqu'au 2 juillet 2017 Consolidation : 3.012013 DFP : 4% SE : 3.5 /7 tierce personne a raison de 3 heures par semaine pendant un mois”
Par ordonnance de référé en date du 29 janvier 2020, la Présidente du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a condamné la société AVIVA ASSURANCES, en lecture du rapport d’expertise du docteur [U], à payer a monsieur [L] une provision complémentaire de 9.000 euros outre frais irrépétibles.
Selon exploit en date du 14 septembre 2021, monsieur [X] [L] a saisi la présente juridiction au fond aux fins de voir liquider son préjudice.
Par jugement en date du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a, avant- dire droit, sur la liquidation du préjudice de monsieur [L], ordonné une contre- expertise médicale confiée au Docteur [R]. Ce médecin a déposé son rapport le 20 avril 2023, concluant notamment en les termes suivants: “- Accident de la voie publique le 3 Janvier 2017 ayant entrainé une entorse bénigne du rachis cervical sans lésion neurologique imputable, une fissuration du sternurn au niveau xyphoïdien, un syndrome algo fonctionnel du rachis cervical avec limitations modérées des amplitudes articulaires sans lésion neurologique imputable - DFTT du 9.10.2017 au 41.11.2017 - DFT 25% : du 03.01.2017 au 2.02.2017 - DFT 10% :du 3.02.2017 au 8.10.2017 et du 5.11.2017 au 28.05.2018 - Consolidation : 29.05.2018 - DFP : 3% - SE : 2.5 /7 - tierce personne non spécialisée à raison de 3 heures par semaine du 3.01.2017 au 2.02.2017 - gêne sans inaptitude à la pratique du parachutisme puis, a partir du 21.08.2019, contre-indication définitive au parachutisme - PET: 1/7 du 3012017 au 2.02.2017".
Dans ses dernières écritures signifiées en date du 10 octobre 2023, monsieur [X] [L] a sollicité de voir fixer le montant indemnitaire de son préjudice à la somme totale de 260.609,50 euros, de voir condamner la société ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES à lui payer cette somme avec intérêts au double du taux légal à compter du 16 octobre 2019 jusqu’au 4 février 2022 (“date de la première offre par voie de conclusions de l’assurance”) ; il a sollicité, en outre, de voir déclarer le jugement commun et opposable à la CNMSS et condamner la société ABEILLE au paiement de 4.000 euros sur le fondem