4ème Chambre civile, 14 juin 2024 — 22/04396

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : [Z] [T] [J] épouse [X] c/ [W] [N] [J] épouse [K]

N° Du 14 Juin 2024

4ème Chambre civile N° RG 22/04396 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OPQM

Grosse délivrée à Me Julien DARRAS

expédition délivrée à Me Nicolas DONNANTUONI

le 14 Juin 2024

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatorze Juin deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 02 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 04 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 14 Juin 2024, après prorogation du délibéré le 04 juin 2024, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

Madame [Z] [T] [J] épouse [X] [Adresse 5], [Localité 4] représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

Madame [W] [N] [J] épouse [K] [Adresse 1], [Localité 4] représentée par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte de donation-partage reçu le 5 mars 2002 par Maître [O] [M], notaire à [Localité 4], M. [S] [J] a fait donation à ses deux filles, Mme [Z] [J] épouse [X] et Mme [W] [J] épouse [K] de l'ensemble de ses biens propres et de ses parts et portions dans les biens qui étaient communs avec son épouse prédécédée.

Dans le cadre de cette donation à titre de partage anticipée, il a notamment fait donation à Mme [W] [J] épouse [K] de la nue-propriété de deux parcelles de terrain situées à [Localité 6] ([Localité 6]) cadastrées section 1 n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] qui avaient préalablement été données à bail à la société française de radiotéléphone (SFR) et à la société Bouygues Télécom pour y implanter des antennes de téléphonie et leurs accessoires.

Par acte sous seing privé daté du 5 mars 2002 intitulé " protocole d'accord ", Mme [W] [J] épouse [K], attributaire de la nue-propriété de ces deux parcelles, s'est engagée à verser la moitié du montant des loyers annuellement perçus à sa sœur, Mme [Z] [J] épouse [X], jusqu'à l'enlèvement des antennes et, dans le cas où sa sœur viendrait à décéder, à reverser la moitié desdites sommes à son époux, M. [F] [X].

M. [S] [J] est décédé le 13 novembre 2020 et, à compter de cette date, Mme [W] [J] épouse [K] a cessé de verser la moitié des loyers perçus à sa sœur.

Par acte du 20 décembre 2021, Mme [Z] [J] épouse [X] a fait assigner Mme [W] [J] épouse [K] devant le juge des référés qui, par ordonnance du 20 septembre 2022, l'a déboutée de ses demandes au motif qu'elles se heurtaient à des contestations sérieuses.

Par acte du 12 octobre 2022, Mme [Z] [J] épouse [X] a fait assigner Mme [W] [J] épouse [K] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d'obtenir principalement le paiement de sa quote-part des loyers perçus depuis l'année 2020 ainsi que l'indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal a révoqué la clôture de la procédure et renvoyé la cause et les parties à la mise en état pour permettre à l'avocat de la défenderesse, nouvellement constitué, de communiquer ses conclusions.

***

Dans ses dernières écritures notifiées le 11 janvier 2024, Mme [Z] [J] épouse [X] sollicite la condamnation de Mme [W] [J] épouse [K] :

-à lui payer la somme de 24.527,48 euros représentant les quotes-parts de loyers perçus des trois opérateurs locataires pour les exercices 2021, 2022 et 2023,

-justifier du montant des loyers effectivement perçus depuis l'année 2022 dans un délai de 8 jours suivant la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 800 euros par jour de retard pendant trois mois,

-à lui verser les sommes suivantes : * 10.000 euros de dommages-intérêts, * 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que sa sœur s'est arrogé le droit de ne plus respecter l'engagement clair et non équivoque qu'elle avait pris devant le notaire et devant leur père qui avait exprimé la volonté d'un tel accord. Elle explique subir un dommage en raison du non-paiement des loyers depuis trois ans, fondé sur la rupture unilatérale sans motif sérieux d'un contrat exécuté entre 1998 et 2020. Elle fait valoir que, nonobstant son intitulé de " protocole d'accord ", l'acte sous seing privé conclu le 5 mars 2002 est un contrat librement conclu et accepté par les parties et non une transaction ayant exigé des concessions réciproques