CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juin 2024 — 22/00717

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 06 juin 2024

Affaire :N° RG 22/00717 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC5GS

N° de minute : 24/00390

RECOURS N° : Le

Notification :

Le

A

1 1 FE à HUBERT 1 CCC aux parties

JUGEMENT RENDU LE SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [J] [W] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Laurence HUBERT de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX,

DEFENDEURS

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE [Localité 3]

représentée par Madame Florence KATO avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Murielle PITON, Juge

Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur : Madame Jasmine LERAY, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 25 mars 2024.

===================== EXPOSE DU LITIGE

Le 12 mai 2022, après avis du médecin conseil, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a avisé Madame [J] [W] d'une décision d'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1, à compter du 1er juin 2022.

Par courrier daté du 28 juin 2022, Madame [J] [W] a contesté la décision de pension d'invalidité de catégorie 1 devant la CMRA, laquelle en a accusé réception, le 8 octobre 2022.

Par requête déposée au greffe le 22 décembre 2022, Madame [J] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA. L'affaire a été enregistrée par le greffe sous le numéro RG 22/00717.

Par courrier du 13 février 2023, la Caisse a ensuite notifié à Madame [J] [W] la décision rendue par la CMRA le 09 décembre 2022, confirmant la décision de la Caisse.

Par requête déposée au greffe le 06 mars 2023, Madame [J] [W] a alors saisi une nouvelle fois le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, en contestation de la décision explicite de rejet de la CMRA. L'affaire a été enregistrée sous le RG 23/00115.

L'affaire RG 22/00717 a été appelée à l'audience du 11 avril 2023 pour y être plaidée.

Par jugement avant-dire droit rendu le 12 juin 2023 dans le cadre de l'affaire RG 22/00717, le tribunal a notamment :

-Ordonné une expertise médicale de Madame [J] [W] ; -Désigné pour y procéder le Docteur [V] [S], avec pour mission, au vu des éléments communiqués par les parties, de dire si l'état de santé de Madame [J] [W] au 12 mai 2022justifiait son classement dans la catégorie 1 ou 2 ou 3 des invalides au regard des dispositions des articles L.341-3 et L.341-4 du code de la sécurité sociale ; -Rappelé qu'en vertu de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise médicale seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ; -Sursis à statuer sur le surplus des demandes ; -Réservé les dépens ; -Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

En parallèle, l'affaire RG 23/00115 a été appelée à l'audience de plaidoiries du 19 juin 2023, au cours de laquelle la présidente a ordonné sa jonction avec l'affaire RG 22/00717, sous le seul numéro RG 22/00717, les deux litiges ayant le même objet.

Au terme de son rapport d'expertise déposé le 03 septembre 2023, le Docteur [V] [S] a conclu, en substance, qu'à la date du 12 mai 2022, l'état de santé de Madame [J] [W] justifiait son placement en invalidité de catégorie 2.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 25 mars 2024.

A cette audience, Madame [J] [W] sollicite de :

-Ordonner la jonction des procédures RG 22/717 et RG 23/115, -Dire que l'état de Madame [J] [W] justifie l'octroi d'une pension de seconde catégorie à compter du 1er juin 2022, -Condamner la Caisse à lui payer le rappel de pension d'invalidité 2ème catégorie depuis le 1er juin 2022, -Condamner la Caisse à lui payer la somme de 2115 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, -Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Elle soutient qu'au regard des pièces produites et des conclusions de l'expert judiciaire, le bénéfice de la pension d'invalidité catégorie 2 doit lui être accordé.

En défense, la Caisse s'oppose aux demandes. Elle soutient que le rapport judiciaire n'est pas clair en ce que l'expert n'est pas clair sur la date à laquelle il se positionne.

Le délibéré a été fixé au 3 juin, prorogé au 6 juin du fait de l'empêchement du magistrat signataire.

MOTIFS :

Sur la jonction :

Les dossiers RG 23/115 et RG 22/717 seront joints, ces derniers ayant le même objet.

Sur le fond :

Aux termes des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il