Première Chambre, 17 juin 2024 — 22/00322
Texte intégral
N° RG 22/00322 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FVXP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE Affaire n° N° RG 22/00322 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FVXP N° minute : 24/123 Code NAC : 63A LG/AFB
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
Mme [X] [H] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, Maître Pascal LENOIR, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Société HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
M. le Docteur [A] [W] exerçant auprès de la Polyclinique [8], sise [Adresse 6] représenté par Maître Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]-[Localité 12] dite CPAM [Localité 10]-[Localité 12], organismes de sécurité sociale des travailleurs salariés ayant siège [Adresse 7], et établissement principal [Adresse 4], agissant par ses représentants légaux représentée par Maître Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
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Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 21 Mars 2024 prorogé le 12 Juin 2024 puis à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.
Débats tenus à l'audience publique du 11 Janvier 2024 devant :
- Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, - Madame Aurélie DESWARTE, Juge, - Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire,
assistées de Madame Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
En février 2016, le Docteur [A] [W], chirurgien viscéral exerçant en tant que praticien libéral au sein de la POLYCLINIQUE [8] à [Localité 11] a réalisé sur Madame [X] [H] une abdominoplastie.
Le 20 novembre 2017, il est de nouveau intervenu sur cette patiente, alors âgée de 37 ans, pour une reprise d’abdominoplastie et une réduction mammaire, ces gestes étant à visée esthétique.
A la suite de cette opération, Madame [H] a présenté une abcédation secondaire au niveau du sein gauche et un début de nécrose au niveau du mamelon droit, ce qui a nécessité une nouvelle intervention, le 28 novembre 2017 et, par la suite, de nombreux soins et des hospitalisations.
L’analyse des prélèvements réalisés sur la patiente a par ailleurs mis en évidence la présence d’un staphylocoque lugdunensis multisensible.
Madame [H] imputant ces lésions au geste opératoire pratiqué le 20 novembre 2017, a sollicité un expert médical indépendant en la personne du Docteur [C] afin que celui-ci détermine les responsabilités en cause et évalue ses différents préjudices.
Le Docteur [C] a établi son rapport, le 4 décembre 2018, concluant à un accident médical répondant à la définition d’une infection nosocomiale aux conséquences très lourdes pour la patiente sur les plans esthétiques, physique, personnel, intime, familial, psychologique et professionnel et désignant le Docteur [W], comme étant à l’origine du dommage en suggérant que celui-ci soit appelé dans la cause.
Dans ces circonstances, Madame [H] a, par exploits en date des 17 et 22 janvier 2019, assigné en référé expertise le Docteur [W], son assureur, la SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (ci-après dénommée la SHAM), la SA POLYCLINIQUE [8] et la CPAM de [Localité 10]-[Localité 12] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes.
Suivant ordonnance en date du 12 mars 2019, une expertise médicale a été ordonnée, confiée in fine, au Docteur [N] [V], expert chirurgien plasticien agréé par la Cour de Cassation.
L’expert a déposé son rapport le 15 novembre 2019.
Sur la base de ce rapport, Madame [X] [H], son compagnon, Monsieur [O] [M], et leurs enfants mineurs, [R] [M] et [P] [M] dûment représentés, ont, en leurs qualités de victimes directe ou par ricochet et suivant actes délivrés les 12 mai, 19 mai et 23 juin 2020 assigné au fond devant le tribunal judiciaire de Valenciennes, le Docteur [W], son assureur, la SHAM ainsi que la CPAM [Localité 10]-[Localité 12] afin de voir constater la pleine responsabilité du chirurgien dans la survenance du dommage subi des suites de l’opération intervenue le 20 novembre 2017 et voir liquider leurs préjudices.
En cours de procédure, les demandeurs ont formulé une demande d’indemnité provisionnelle.
Par décision en date du 11 février 2021 le juge de la mise en état a partiellement fait droit à ces demandes en condamnant in solidum le Docteur [W] et son assureur à régler la somme de 40 000 euros à Madame [H], à valoir sur son préjudice.
L’affaire a été examinée au fond le 04 novembre 2021.
Suivant jugement en date du 3 février 2022, le tribunal judiciaires de Valenciennes a : Déclaré irrecevables toutes les demandes principales et subsidiaires de Mad