Troisième chambre civile, 20 juin 2024 — 23-10.111

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 323 F-D Pourvoi n° R 23-10.111 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024 La société La Casaliera, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-10.111 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Orcom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Casaliera, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 janvier 2022) et les productions, la société civile de construction-vente La Casaliera (la SCCV) a fait réaliser, en qualité de maître de l'ouvrage, un ensemble résidentiel de vingt logements. Après mise en liquidation judiciaire de l'entreprise en charge du lot gros oeuvre, la société Orcom a été chargée de terminer ce lot. 2. Invoquant un retard de paiement et le refus du maître de l'ouvrage de lui délivrer une garantie de paiement, la société Orcom a procédé à la résiliation de son marché puis a assigné la SCCV pour obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes au titre de plusieurs factures, de la gestion du compte prorata et de la restitution de la retenue de garantie et à produire sous astreinte divers documents. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La SCCV fait grief à l'arrêt de la condamner à verser diverses sommes à la société Orcom au titre des factures impayées, du dépôt de garantie et des prélèvements prétendument indûment opérés sur les situations et de l'enjoindre de communiquer, sous astreinte et dans un certain délai, plusieurs documents, alors : « 1°/ que l'article 3.15 du CCAP, qui intégrait expressément la norme NF P 03/001 au champ contractuel, stipulait que « le Décompte Général et Définitif doit être accepté par le maître d'œuvre et le maître de l'ouvrage. Il est précisé que, par dérogation à la Norme NF P 03.001 et notamment à ses articles 19.6.2, 20.4.1 et 20.4.2 conjugués, la notification d'un décompte général et définitif proposé par l'entreprise directement au Maître d'œuvre n'a aucune valeur juridique. Ainsi, le décompte n'est pas réputé accepté même s'il est présenté par L'entrepreneur et que le Maître d'œuvre et le maître de l'ouvrage restent silencieux plus de 30 jours, et ce en dérogation à l'article 19.6.2. De même, par dérogation aux articles 19.6.2 et 20.4.1, l'entrepreneur ne pourra se prévaloir de ce que le décompte général et définitif est réputé accepté ni prétendre à un quelconque règlement sur la base de sa proposition (…) » ; qu'en considérant que « l'article 3.15 du CCAP déroge expressément à la norme NF P 03.001 » et qu'« aucune clause de cet article ne permet de considérer que le DGD notifié par le maître de l'ouvrage le 13 septembre 2016 est définitif » pour en déduire que le maître de l'ouvrage ne pouvait pas se prévaloir du caractère intangible et irrévocable du décompte général et définitif, quand, au contraire, les stipulations précitées limitaient clairement la dérogation à la norme au seul cas où un décompte est proposé par l'entrepreneur, lui ôtant alors une valeur juridique, ces stipulations laissant ainsi subsister la norme NF en ce qu'elle impose le respect du décompte établi par le maître d'œuvre et le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du CCAP et violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil, ensemble l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°/ qu'en toute hypothèse, la norme NF P 03/001 prévoit que le maître de l'ouvrage n'est tenu qu'au paiement des sommes qui découlent du décompte définitif ; que l'article 3.15 du CCAP prévoyait l'établissement d'un « Décompte Général et Définitif » dont l'objet est de faire les comptes entre les parties ; qu'en écartant le moyen tiré de l'établissement du décompte général et définitif, aux motifs éventuellement adoptés que « la circonstance non contestée que le DGD laisserait apparaître une situation débitrice