Troisième chambre civile, 20 juin 2024 — 23-12.326

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 322-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 328 F-D Pourvoi n° Y 23-12.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024 1°/ M. [P] [W], domicilié [Adresse 14], 2°/ M. [G] [W], domicilié [Adresse 13], 3°/ Mme [D] [W], domiciliée [Adresse 15], 4°/ Mme [Z] [W], épouse [B], domiciliée [Adresse 2], 5°/ Mme [N] [W], domiciliée [Adresse 16], ont formé le pourvoi n° Y 23-12.326 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations), dans le litige les opposant : 1°/ à la communauté d'agglomération du Sicoval, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié [Adresse 12], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de MM. [P] et [G] [W], de Mmes [D], [Z] et [N] [W], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la communauté d'agglomération du Sicoval, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. L'arrêt attaqué (Toulouse, 14 décembre 2022, n° RG 22/00004) fixe les indemnités de dépossession revenant à MM. [P] et [G] [W], à Mmes [D] et [N] [W] et à Mme [Z] [W] épouse [B] (les consorts [W]) à la suite de l'expropriation, au profit de la communauté d'agglomération du Sicoval (le Sicoval), de parcelles leur appartenant. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 2. Les consorts [W] font grief à l'arrêt de fixer comme il le fait les indemnités de dépossession leur revenant, alors « que le juge de l'expropriation ne peut, pour apprécier le montant de l'indemnité, prendre pour base des accords amiables conclus antérieurement à la déclaration d'utilité publique ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la déclaration d'utilité publique était datée du 2 juin 2020, s'est néanmoins fondée, pour dire que les accords amiables versés aux débats devaient être pris pour base afin de fixer le montant de l'indemnité principale due à M. [W], sur quatre acquisitions réalisées par l'expropriant dans le périmètre de la ZAC du Rivel les 25 juin, 9 juillet et 18 juillet 2019, soit antérieurement à la déclaration d'utilité publique, a violé l'article L. 322-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. Le Sicoval conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire à la thèse défendue en appel par les consorts [W], et qu'il est nouveau, mélangé de fait et droit. 4. Cependant, le grief, qui est de pur droit en ce qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, n'est pas contraire à la position défendue en appel par les consorts [W], lesquels ne soutenaient pas que la cession du 30 décembre 2016, dont ils se prévalaient, devait être prise pour base en application de l'article L. 322-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 5. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 322-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : 6. Selon ce texte, sous réserve de l'article L. 322-9, le juge tient compte, des accords intervenus entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prend pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées. 7. Pour dire que c'est à juste titre que le premier juge a pris pour base les accords amiables conclus par le Sicoval en 2019 et 2020 dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté où sont situées les parcelles expropriées, l'arrêt retient que le Sicoval a conclu ces accords avec neuf propriétaires sur douze, sur plus de trois quarts des superficies. 8. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que quatre de ces accords étaient antérieurs à la déclaration d'utilité publique du 2 juin 2020, la cour d'appel a v