Troisième chambre civile, 20 juin 2024 — 23-13.569

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10324 F Pourvoi n° Z 23-13.569 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024 La Communauté urbaine Perpignan Méditerranée métropole, aux droits de Perpignan communauté d'agglomération, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-13.569 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Extrême'Vision Perpignan, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la Ccommunauté urbaine Perpignan Méditerranée métropole, de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [R] et de la société Extrême'Vision Perpignan, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Communauté urbaine Perpignan Méditerranée métropole aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Communauté urbaine Perpignan Méditerranée métropole à payer à la société Extrême'Vision Perpignan la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.