Troisième chambre civile, 20 juin 2024 — 23-15.243
Texte intégral
CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10329 F Pourvoi n° U 23-15.243 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024 M. [F] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-15.243 contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ au Conseil départemental de la Dordogne, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au président du Conseil départemental de la Dordogne, domicilié en cette qualité [Adresse 1], défendereurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [M], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du Conseil départemental de la Dordogne représenté par son président, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.