Troisième chambre civile, 20 juin 2024 — 22-23.510

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10331 F Pourvoi n° J 22-23.510 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024 La société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 13], a formé le pourvoi n° J 22-23.510 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à [J] [R], ayant été domicilié [Adresse 4], décédé, 2°/ à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 9], 3°/ à la société Villa-Florek, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en sa qualité liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Maison de la coquille, 4°/ à M. [W] [I], domicilié [Adresse 12], 5°/ à M. [O] [U], domicilié [Adresse 2], 6°/ à la société [U] ingénierie, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 7°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 6], 8°/ à la société Restauration orléannaise construction (ROC), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 9°/ à la société Villa-Florek, dont le siège est [Adresse 11], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Restauration orléannaise construction, 10°/ à la société Nouvelle Delestre (SND), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 11°/ à la sociéte Lefèvre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 12°/ à M. [C] [R], venant aux droits de [J] [R], décédé, domicilié [Localité 10], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de MM. [Y] et [C] [R] et de la société Villa-Florek, prise en sa qualité liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Maison de la coquille, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Nouvelle Delestre, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U] et de la société [U] ingénierie, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.