Troisième chambre civile, 20 juin 2024 — 23-10.583

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10332 F Pourvoi n° D 23-10.583 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024 La société Matignon 86, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 7], a formé le pourvoi n° D 23-10.583 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 4], [Localité 5], 2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], [Localité 6], 4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 8], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Matignon 86, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Matignon 86 du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Matignon 86 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.