Troisième chambre civile, 20 juin 2024 — 23-15.282
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10334 F Pourvoi n° M 23-15.282 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024 1°/ M. [E] [Y], 2°/ Mme [W] [R], épouse [Y], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° M 23-15.282 contre l'ordonnance rendue le 27 février 2023 par le juge de l'expropriation du département de Seine-et-Marne siégeant au tribunal judiciaire de Melun, dans le litige les opposant à l'établissement public foncier d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [Y], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de l'établissement public foncier d'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.