Troisième chambre civile, 20 juin 2024 — 23-17.427

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10335 F Pourvoi n° T 23-17.427 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024 La société Territoire 25, société publique locale, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-17.427 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d'appel de Besançon (chambre de l'expropriation), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société AFH, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Territoire 25, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société AFH, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Territoire 25 du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le commissaire du gouvernement. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Territoire 25 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Territoire 25 et la condamne à payer à la société AFH la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.