cr, 19 juin 2024 — 24-82.254

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° C 24-82.254 F-D N° 01002 SL2 19 JUIN 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 JUIN 2024 M. [I] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 15 mars 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment et violation d'une interdiction judiciaire, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I] [K], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 26 février 2024, M. [I] [K], après avoir été mis en examen des chefs susmentionnés, a comparu devant le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire. 3. M. [K] a sollicité un délai pour préparer sa défense, de sorte que l'examen de l'affaire a été renvoyé, avec incarcération provisoire de l'intéressé. 4. Le 29 février 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire de M. [K]. 5. M. [K] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [K] et a confirmé cette ordonnance, alors : « 1°/ d'une part que le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de report d'un débat contradictoire à raison de l'indisponibilité de l'avocat choisi, ne peut rejeter cette demande qu'à charge pour lui de démontrer que celui-ci est juridiquement ou matériellement impossible, les contraintes liées à l'extraction de l'intéressé étant inopérantes pour justifier un tel rejet ; qu'au cas d'espèce, l'avocat désigné le 28 février 2024 par Monsieur [K], prévenu à 18 heures 09 de la date du débat, a sollicité, par mail du 29 février 2024 à 10 heures 21, le report de ce débat afin de pouvoir consulter le dossier et s'entretenir avec son client ; qu'en affirmant, pour rejeter cette demande, que si l'ultime date utile pour la tenue du débat était le 1er mars 2024, « ce délai est trop contraint pour une nouvelle organisation d'un débat », sans mieux s'expliquer sur les raisons d'une telle impossibilité de report au lendemain, lequel ne nécessitait pas de nouvelle convocation, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137-1, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ que d'autre part que le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de report d'un débat contradictoire à raison de l'indisponibilité de l'avocat choisi, ne peut rejeter cette demande qu'à charge pour lui de démontrer que celui-ci est juridiquement ou matériellement impossible, les contraintes liées à l'extraction de l'intéressé étant inopérantes pour justifier un tel rejet ; qu'au cas d'espèce, l'avocat désigné le 28 février 2024 par Monsieur [K], prévenu à 18 heures 09 de la date du débat, a sollicité, par mail du 29 février 2024 à 10 heures 21, le report de ce débat afin de pouvoir consulter le dossier et s'entretenir avec son client ; qu'en affirmant, pour rejeter cette demande, qu' « il appartenait à [l'avocat qui venait d'être désigné] de s'organiser ou de se faire substituer le cas échéant », motif impropre à justifier le rejet de la demande de renvoi dès lors que celui-ci avait indiqué dans sa demande « être retenu à une audience de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles », la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137-1, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 3°/ troisième part que le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de report d'un débat contradictoire à raison de l'indisponibilité de l'avocat choisi, ne peut rejeter cette demande qu'à charge pour lui de dém